Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424b82
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, alinéa 1-8, du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir frauduleusement soustrait deux carnets au préjudice de Mme Y..., avec la circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration, en l'espèce le bris d'une vitrine ; "aux motifs qu'il résulte du témoignage de Richard Z..., présent sur les lieux, que le prévenu s'est présenté au commerce exploité par sa concubine et s'est mis à crier "ouvre moi ou je casse tout" en donnant des coups de pied dans le bas de la porte ; que Richard Z... indique qu'il a essayé de le calmer sans succès, que Laurent X... s'est alors dirigé vers la grande vitrine, côté chemin Saint Roch, sur laquelle il a commencé à frapper avec la paume de la main droite à plusieurs reprises, que la vitre s'est mise à trembler puis a cédé au bout d'un moment ; "qu'il s'en évince que le bris de la vitrine ne peut être considéré, au vu des agissements de Laurent X..., comme un événement fortuit ou accidentel ; "que le prévenu a ensuite pénétré dans le magasin, a fouillé le bureau et s'est emparé des agendas qu'il a emportés avec lui ; "que la loi punit la soustraction d'une chose, quelle qu'elle soit, si elle appartient à autrui ; "que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré Laurent X... coupable de l'infraction de vol avec destruction ou dégradation ; "alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence d'éléments contradictoires dans les déclarations des parties, la cour d'appel doit rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toute preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y... a reconnu avoir retrouvé les carnets prétendument soustraits et les avoir jetés car ils étaient maculés de sang ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déduire l'infraction de vol des déclarations contradictoires de Mme Y... ; "alors, d'autre part, que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incriminée n'est pas établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait tenir compte de l'ensemble du témoignage de Richard Z..., lequel a déclaré que le coup porté par le prévenu sur la vitrine avec la paume de la main n'était pas violent et qu'il a été surpris lorsque la vitrine s'est brisée ; qu'en présence de ce témoignage dont la Cour n'a reproduit qu'une partie, celle-ci ne pouvait que relaxer le prévenu au bénéfice du doute ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement ferme et a annulé son permis de conduire pendant 18 mois ; "aux motifs que, compte tenu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires de l'intéressé, les peines d'emprisonnement ferme et d'annulation du permis de conduire prononcées par les premiers juges sont justifiées ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la Cour qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme, sans motiver sa décision sur ce point autrement qu'en invoquant la gravité des faits, a violé l'article 132-19 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2003, qui, pour vol aggravé et conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation du permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, alinéa 1-8, du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir frauduleusement soustrait deux carnets au préjudice de Mme Y..., avec la circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration, en l'espèce le bris d'une vitrine ; "aux motifs qu'il résulte du témoignage de Richard Z..., présent sur les lieux, que le prévenu s'est présenté au commerce exploité par sa concubine et s'est mis à crier "ouvre moi ou je casse tout" en donnant des coups de pied dans le bas de la porte ; que Richard Z... indique qu'il a essayé de le calmer sans succès, que Laurent X... s'est alors dirigé vers la grande vitrine, côté chemin Saint Roch, sur laquelle il a commencé à frapper avec la paume de la main droite à plusieurs reprises, que la vitre s'est mise à trembler puis a cédé au bout d'un moment ; "qu'il s'en évince que le bris de la vitrine ne peut être considéré, au vu des agissements de Laurent X..., comme un événement fortuit ou accidentel ; "que le prévenu a ensuite pénétré dans le magasin, a fouillé le bureau et s'est emparé des agendas qu'il a emportés avec lui ; "que la loi punit la soustraction d'une chose, quelle qu'elle soit, si elle appartient à autrui ; "que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré Laurent X... coupable de l'infraction de vol avec destruction ou dégradation ; "alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence d'éléments contradictoires dans les déclarations des parties, la cour d'appel doit rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toute preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y... a reconnu avoir retrouvé les carnets prétendument soustraits et les avoir jetés car ils étaient maculés de sang ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déduire l'infraction de vol des déclarations contradictoires de Mme Y... ; "alors, d'autre part, que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incriminée n'est pas établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait tenir compte de l'ensemble du témoignage de Richard Z..., lequel a déclaré que le coup porté par le prévenu sur la vitrine avec la paume de la main n'était pas violent et qu'il a été surpris lorsque la vitrine s'est brisée ; qu'en présence de ce témoignage dont la Cour n'a reproduit qu'une partie, celle-ci ne pouvait que relaxer le prévenu au bénéfice du doute ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement ferme et a annulé son permis de conduire pendant 18 mois ; "aux motifs que, compte tenu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires de l'intéressé, les peines d'emprisonnement ferme et d'annulation du permis de conduire prononcées par les premiers juges sont justifiées ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la Cour qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme, sans motiver sa décision sur ce point autrement qu'en invoquant la gravité des faits, a violé l'article 132-19 du Code pénal" ; Attendu que, pour condamner Laurent X..., déclaré coupable de vol aggravé et de conduite d'un véhicule malgré une suspension judiciaire du permis de conduire à 4 mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372654cd58014677424b82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel