Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424b87
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Hélène Y..., épouse X..., du chef d'escroquerie, a débouté Henri X... de sa demande de dommages- intérêts et a condamné celui-ci à payer à Hélène X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-- intérêts pour constitution abusive de partie civile ; "aux motifs qu'il est démontré par les pièces versées par Hélène Y..., épouse X..., que son époux avait signé le 5 avril 1996 une reconnaissance de dette d'un million de francs au bénéfice de son épouse au titre d'un prêt consenti par cette dernière pour l'acquisition d'un bien propre par celui-ci situé à Laroque-des- Albères (66) et qu'il avait revendu le 7 novembre 2000, alors que l'ordonnance de non conciliation était intervenue, sans faire la moindre offre de règlement à son épouse qui tentait alors une saisie conservatoire sur le prix de vente de l'immeuble, sans succès, le prix de vente ayant été remis au vendeur rapidement en raison d'un état hypothécaire négatif ; que la Cour constate que les documents remis au juge de l'exécution, s'agissant de la reconnaissance de dette et de la vente du bien propre sis à Laroque-des-Albères, et qui avait servi pendant un temps de domicile conjugal, n'avaient rien de mensonger ; que le seul acte sujet à caution est la cession de parts de la SCI "La Prairie" dont elle a toujours invoqué le caractère de fausseté et ce, depuis l'assignation en divorce ; qu'Hélène Y..., épouse X..., pouvait parfaitement devant le juge de l'exécution réserver ses droits, en invoquant le caractère de fausseté de l'acte de cession de ses parts dans la SCI "La Prairie" et lui produire des pièces à l'appui de ses prétentions, afin de mettre ce dernier en mesure d'apprécier de manière souveraine la portée et la force probante des documents fournis de même que la pertinence de ses allégations ; que la Cour relève qu'à l'appui de sa requête Hélène Y..., épouse X..., avait joint un rapport d'expertise duquel il résultait que "Hélène Y..., épouse X..., avait réalisé un apport en compte courant de la SCI d'un montant de 500 000 francs et que ce compte courant n'avait nullement été effacé par la cession de parts en date du 8 septembre 1998 dont Hélène Y..., épouse X..., conteste l'authenticité de sa signature ; que, dès lors, Hélène Y..., épouse X..., disposait d'un complément de compte courant ayant servi à rembourser la dette alimentée par sa quote-part de résultat au minimum de 450 000 francs" ; qu'il convient de souligner qu'Henri X... n'a ni demandé la rétractation de la requête, ni la mainlevée de la saisie conservatoire ; qu'il apparaît, dès lors, que les délits d'escroquerie ou tentative d'escroquerie ne sont pas constitués ; "alors que le délit d'escroquerie au jugement est constitué lorsqu'une personne fait usage devant le juge d'une fausse qualité, en arguant de la fausseté d'un document, pour obtenir une décision de justice qui lui soit favorable ; que les juges du fond, saisis de poursuite de ce chef, sont donc tenus de se prononcer sur le caractère véridique ou faux du document produit en justice et sur la réalité de la qualité invoquée ; qu'en se bornant, pour décider que les délits d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie au jugement n'étaient pas constitués, à affirmer que Hélène Y..., épouse X..., pouvait parfaitement invoquer devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry le caractère de fausseté de l'acte de cession de ses parts de la SCI La Prairie afin de mettre ce dernier en mesure d'apprécier de manière souveraine la portée et la force probante des documents fournis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'acte de cession des parts sociales, produit par Hélène Y..., épouse X..., devant le juge de l'exécution pour se prévaloir d'une telle qualité, et qui lui avait permis d'être autorisée à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les biens de son mari, était ou non un faux comme elle le prétendait, et si Hélène Y..., épouse X..., avait donc toujours la qualité de titulaire de parts sociales de la SCI La Prairie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er avril 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Hélène Y..., épouse X..., du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Hélène Y..., épouse X..., du chef d'escroquerie, a débouté Henri X... de sa demande de dommages- intérêts et a condamné celui-ci à payer à Hélène X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-- intérêts pour constitution abusive de partie civile ; "aux motifs qu'il est démontré par les pièces versées par Hélène Y..., épouse X..., que son époux avait signé le 5 avril 1996 une reconnaissance de dette d'un million de francs au bénéfice de son épouse au titre d'un prêt consenti par cette dernière pour l'acquisition d'un bien propre par celui-ci situé à Laroque-des- Albères (66) et qu'il avait revendu le 7 novembre 2000, alors que l'ordonnance de non conciliation était intervenue, sans faire la moindre offre de règlement à son épouse qui tentait alors une saisie conservatoire sur le prix de vente de l'immeuble, sans succès, le prix de vente ayant été remis au vendeur rapidement en raison d'un état hypothécaire négatif ; que la Cour constate que les documents remis au juge de l'exécution, s'agissant de la reconnaissance de dette et de la vente du bien propre sis à Laroque-des-Albères, et qui avait servi pendant un temps de domicile conjugal, n'avaient rien de mensonger ; que le seul acte sujet à caution est la cession de parts de la SCI "La Prairie" dont elle a toujours invoqué le caractère de fausseté et ce, depuis l'assignation en divorce ; qu'Hélène Y..., épouse X..., pouvait parfaitement devant le juge de l'exécution réserver ses droits, en invoquant le caractère de fausseté de l'acte de cession de ses parts dans la SCI "La Prairie" et lui produire des pièces à l'appui de ses prétentions, afin de mettre ce dernier en mesure d'apprécier de manière souveraine la portée et la force probante des documents fournis de même que la pertinence de ses allégations ; que la Cour relève qu'à l'appui de sa requête Hélène Y..., épouse X..., avait joint un rapport d'expertise duquel il résultait que "Hélène Y..., épouse X..., avait réalisé un apport en compte courant de la SCI d'un montant de 500 000 francs et que ce compte courant n'avait nullement été effacé par la cession de parts en date du 8 septembre 1998 dont Hélène Y..., épouse X..., conteste l'authenticité de sa signature ; que, dès lors, Hélène Y..., épouse X..., disposait d'un complément de compte courant ayant servi à rembourser la dette alimentée par sa quote-part de résultat au minimum de 450 000 francs" ; qu'il convient de souligner qu'Henri X... n'a ni demandé la rétractation de la requête, ni la mainlevée de la saisie conservatoire ; qu'il apparaît, dès lors, que les délits d'escroquerie ou tentative d'escroquerie ne sont pas constitués ; "alors que le délit d'escroquerie au jugement est constitué lorsqu'une personne fait usage devant le juge d'une fausse qualité, en arguant de la fausseté d'un document, pour obtenir une décision de justice qui lui soit favorable ; que les juges du fond, saisis de poursuite de ce chef, sont donc tenus de se prononcer sur le caractère véridique ou faux du document produit en justice et sur la réalité de la qualité invoquée ; qu'en se bornant, pour décider que les délits d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie au jugement n'étaient pas constitués, à affirmer que Hélène Y..., épouse X..., pouvait parfaitement invoquer devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry le caractère de fausseté de l'acte de cession de ses parts de la SCI La Prairie afin de mettre ce dernier en mesure d'apprécier de manière souveraine la portée et la force probante des documents fournis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'acte de cession des parts sociales, produit par Hélène Y..., épouse X..., devant le juge de l'exécution pour se prévaloir d'une telle qualité, et qui lui avait permis d'être autorisée à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les biens de son mari, était ou non un faux comme elle le prétendait, et si Hélène Y..., épouse X..., avait donc toujours la qualité de titulaire de parts sociales de la SCI La Prairie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372654cd58014677424b87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel