Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424b89
- Date
- 17 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joseph-Brice X... a été définitivement condamné : 1 ) le 6 mai 1999, par le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de -la-Réunion, à deux ans d'emprisonnement pour destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, les faits ayant été commis le 15 janvier 1995 ; 2 ) le 30 mai 2001, par la cour d'assises de La Réunion, à trente ans de réclusion criminelle pour assassinat, les faits ayant été commis du 30 septembre au 1er octobre 1995 ; Attendu que, pour rejeter la requête de Joseph-Brice X... tendant à la confusion de ces peines, l'arrêt retient que la confusion sollicitée est facultative, "le cumul des condamnations n'excédant pas le maximum légal encouru pour la condamnation la plus élevée" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 132-2, 132-4, 132-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion entre la peine de 30 ans de réclusion criminelle prononcée le 30 mai 2001 par la cour d'assises de la Réunion du chef d'assassinat commis du 30 septembre au 1er octobre 1995 et la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 6 mai 1999 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion pour destruction du bien d'autrui par incendie commis le 15 janvier 1995, peines prononcées contre Joseph-Brice X... ; "au motif que, la confusion est facultative, le cumul des condamnations n'excédant pas le maximum légal encouru pour la condamnation la plus élevée ; "alors que, selon les textes susvisés, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé, que, lorsque, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion à temps est fixée à 30 ans, que tel est le cas en l'espèce où la peine de réclusion criminelle à perpétuité était encourue pour le crime d'assassinat mais n'a pas été prononcée et qu'une peine de 30 ans de réclusion criminelle ayant été prononcée par la cour d'assises de la Réunion pour ce crime, cette peine se confondait donc de plein droit avec la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion pour le délit de destruction du bien d'autrui par incendie" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph-Brice, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 13 mai 2003, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles 132-2, 132-4, 132-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion entre la peine de 30 ans de réclusion criminelle prononcée le 30 mai 2001 par la cour d'assises de la Réunion du chef d'assassinat commis du 30 septembre au 1er octobre 1995 et la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 6 mai 1999 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion pour destruction du bien d'autrui par incendie commis le 15 janvier 1995, peines prononcées contre Joseph-Brice X... ; "au motif que, la confusion est facultative, le cumul des condamnations n'excédant pas le maximum légal encouru pour la condamnation la plus élevée ; "alors que, selon les textes susvisés, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé, que, lorsque, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion à temps est fixée à 30 ans, que tel est le cas en l'espèce où la peine de réclusion criminelle à perpétuité était encourue pour le crime d'assassinat mais n'a pas été prononcée et qu'une peine de 30 ans de réclusion criminelle ayant été prononcée par la cour d'assises de la Réunion pour ce crime, cette peine se confondait donc de plein droit avec la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion pour le délit de destruction du bien d'autrui par incendie" ; Vu les articles 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal ; Attendu que, selon ces textes, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé; que, lorsque la peine de réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion à temps est fixé à trente ans ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joseph-Brice X... a été définitivement condamné : 1 ) le 6 mai 1999, par le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de -la-Réunion, à deux ans d'emprisonnement pour destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, les faits ayant été commis le 15 janvier 1995 ; 2 ) le 30 mai 2001, par la cour d'assises de La Réunion, à trente ans de réclusion criminelle pour assassinat, les faits ayant été commis du 30 septembre au 1er octobre 1995 ; Attendu que, pour rejeter la requête de Joseph-Brice X... tendant à la confusion de ces peines, l'arrêt retient que la confusion sollicitée est facultative, "le cumul des condamnations n'excédant pas le maximum légal encouru pour la condamnation la plus élevée" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les infractions étaient en concours et que les peines privatives de liberté ne pouvaient, par leur cumul, excéder trente ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 mai 2003 ; DIT que les deux peines ci-dessus énumérées, prononcées contre Joseph-Brice X..., sont confondues de plein droit dans la limite de trente ans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372654cd58014677424b89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel