Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424b8e
- Date
- 4 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 120 du Code de procédure pénale, 170 et 171 du même Code et des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée au nom de Marcel X... ; "aux motifs, "qu'il apparaît que le juge d'instruction, dans son procès-verbal de confrontation du 2 avril 2003 entre Annie Y..., épouse Z..., Marcel X... et Elodie A..., a clôturé d'autorité son acte d'instruction sous les protestations des avocats des deux personnes mises en examen ; que ce pouvoir appartient au juge d'instruction qui peut décider, à tout moment, de mettre fin à l'acte qu'il est en train d'établir ; qu'aucune nullité ne peut être tirée de cette décision qui lui appartient" ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'en clôturant ainsi, hâtivement, et en écourtant la confrontation entre Marcel X... et Elodie A... sans permettre à l'avocat de Marcel X... de poser ses questions au témoin à charge, le juge d'instruction a violé le texte susvisé et les droits de la défense, en sorte que l'acte dont s'agit, encourait la nullité ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction n'a pas justifié, de surcroît, de ce que lesdites questions étaient de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne, au sens de l'article 120 du Code de procédure pénale, et qu'ainsi, le juge d'instruction ait légitimement pu s'opposer à ce qu'elles soient posées au témoin à charge, en violation des dispositions de l'article 6 susvisé de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 175, 176, 181 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 170, 171, 173 et 174 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par Marcel X... ; "aux motifs que, "la défense reproche au juge, son parti pris lorsqu'il indique que "quoi qu'il en soit, toutes les questions pourront être posées à l'audience des assises" ; qu'il ressort de la procédure que Marcel X... a été mis en examen pour des faits de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ; que la réflexion du juge telle que transcrite par lui et reprochée par la défense, s'inscrit dans la suite logique de cette instruction ; qu'aucune nullité ne peut être tirée de cette remarque du juge qui, de plus, n'engage que lui à ce stade de la procédure, étant rappelé que le juge d'instruction ne participe pas à l'audience de jugement" ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction, à qui il appartient d'instruire à charge et à décharge, se doit d'être impartial et de ne pas manifester un quelconque "parti pris" avant la clôture de l'information ; qu'en exprimant ainsi, avant d'avoir rendu son ordonnance de règlement, son opinion sur l'issue de l'information et sur la circonstance selon laquelle Marcel X... comparaîtrait nécessairement devant une cour d'assises, le juge d'instruction a nécessairement manqué à son devoir d'objectivité et de réserve et a gravement méconnu les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que le juge d'instruction qui prend la décision de renvoyer une personne devant une cour d'assises en estimant qu'il existe contre elle des charges suffisantes de culpabilité, ne saurait le faire qu'après avoir mené, en toute impartialité et indépendance, une information empreinte de neutralité jusqu'à son terme ; qu'en manifestant, ainsi, une opinion sur le principe même de la mise en accusation de Marcel X... avant que l'instruction ne soit close et qu'une décision soit prise à cet égard, le juge d'instruction a fait preuve d'une partialité de nature à jeter, objectivement et subjectivement, la suspicion sur la façon dont il a mené l'information ayant conduit au renvoi de Marcel X... devant une cour d'assises, et devant entraîner la nullité des actes d'information diligentés par lui" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Marcel X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Eure des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que, "les faits de viols aggravés et agressions sexuelles reprochés au mis en examen, apparaissent suffisamment caractérisés, tant par les déclarations constantes, précises et dénuées d'exagération des très nombreuses victimes qui se sont déclarées comme telles, que par les aveux initiaux de l'intéressé en dépit de ses rétractations postérieures, qu'enfin par les éléments matériels rassemblés et les expertises médico-psychologique et psychiatrique ordonnées par le juge d'instruction ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions" ; "alors, d'une part, que les arrêts des chambres de l'instruction sont déclarés nuls à défaut de motifs, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a renvoyé Marcel X... devant une cour d'assises en estimant qu'il avait contre lui, des charges suffisantes d'avoir commis les crimes de viols et agressions sexuelles aggravés par les circonstances de minorité de quinze ans des victimes et de personnes ayant autorité de l'auteur des faits, au terme d'une motivation allusive, abstraite et générale qui ne précisait pas, en fait, de quels éléments elle déduisait l'existence des charges suffisantes de culpabilité justifiant la mise en accusation ; "alors, d'autre part, que, particulièrement, ni l'arrêt de la chambre de l'instruction ni l'ordonnance confirmée, ne caractérisent l'usage par Marcel X... de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise, élément constitutif du viol et de l'agression sexuelle qui ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans des victimes, ni de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur, qui ne constituent que des circonstances aggravantes desdites infractions ; "alors, enfin que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Marcel X... faisait valoir un certain nombre d'arguments et mettait en exergue des éléments de fait contradictoires ou des constatations incohérentes, qui ne permettaient pas de conclure, en l'état, à l'existence de charges suffisantes à son encontre ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents chefs péremptoires du mémoire, notamment déduits de recoupements et de déclarations discutables de certaines jeunes victimes qui sont revenues par la suite sur leurs accusations initiales, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marcel, 1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 19 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 octobre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'EURE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 juin 2003 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 120 du Code de procédure pénale, 170 et 171 du même Code et des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée au nom de Marcel X... ; "aux motifs, "qu'il apparaît que le juge d'instruction, dans son procès-verbal de confrontation du 2 avril 2003 entre Annie Y..., épouse Z..., Marcel X... et Elodie A..., a clôturé d'autorité son acte d'instruction sous les protestations des avocats des deux personnes mises en examen ; que ce pouvoir appartient au juge d'instruction qui peut décider, à tout moment, de mettre fin à l'acte qu'il est en train d'établir ; qu'aucune nullité ne peut être tirée de cette décision qui lui appartient" ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'en clôturant ainsi, hâtivement, et en écourtant la confrontation entre Marcel X... et Elodie A... sans permettre à l'avocat de Marcel X... de poser ses questions au témoin à charge, le juge d'instruction a violé le texte susvisé et les droits de la défense, en sorte que l'acte dont s'agit, encourait la nullité ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction n'a pas justifié, de surcroît, de ce que lesdites questions étaient de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne, au sens de l'article 120 du Code de procédure pénale, et qu'ainsi, le juge d'instruction ait légitimement pu s'opposer à ce qu'elles soient posées au témoin à charge, en violation des dispositions de l'article 6 susvisé de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation, proposé par Marcel X... et pris de ce que le juge d'instruction l'aurait empêché de poser des questions lors d'une confrontation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 120 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction qui dirige la confrontation a le pouvoir d'y mettre un terme dès qu'il s'estime suffisamment informé et que le demandeur ne justifie pas, notamment par des conclusions dont il aurait demandé le versement au dossier d'information en application dudit article, des questions que le magistrat lui aurait refusé de poser, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 175, 176, 181 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 170, 171, 173 et 174 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par Marcel X... ; "aux motifs que, "la défense reproche au juge, son parti pris lorsqu'il indique que "quoi qu'il en soit, toutes les questions pourront être posées à l'audience des assises" ; qu'il ressort de la procédure que Marcel X... a été mis en examen pour des faits de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ; que la réflexion du juge telle que transcrite par lui et reprochée par la défense, s'inscrit dans la suite logique de cette instruction ; qu'aucune nullité ne peut être tirée de cette remarque du juge qui, de plus, n'engage que lui à ce stade de la procédure, étant rappelé que le juge d'instruction ne participe pas à l'audience de jugement" ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction, à qui il appartient d'instruire à charge et à décharge, se doit d'être impartial et de ne pas manifester un quelconque "parti pris" avant la clôture de l'information ; qu'en exprimant ainsi, avant d'avoir rendu son ordonnance de règlement, son opinion sur l'issue de l'information et sur la circonstance selon laquelle Marcel X... comparaîtrait nécessairement devant une cour d'assises, le juge d'instruction a nécessairement manqué à son devoir d'objectivité et de réserve et a gravement méconnu les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que le juge d'instruction qui prend la décision de renvoyer une personne devant une cour d'assises en estimant qu'il existe contre elle des charges suffisantes de culpabilité, ne saurait le faire qu'après avoir mené, en toute impartialité et indépendance, une information empreinte de neutralité jusqu'à son terme ; qu'en manifestant, ainsi, une opinion sur le principe même de la mise en accusation de Marcel X... avant que l'instruction ne soit close et qu'une décision soit prise à cet égard, le juge d'instruction a fait preuve d'une partialité de nature à jeter, objectivement et subjectivement, la suspicion sur la façon dont il a mené l'information ayant conduit au renvoi de Marcel X... devant une cour d'assises, et devant entraîner la nullité des actes d'information diligentés par lui" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, et, dès lors que l'allusion faite par le juge d'instruction, en fin d'information, à l'éventuelle comparution devant la cour d'assises d'une personne mise en examen pour des faits criminels, ne saurait établir un défaut d'objectivité de sa part dans la conduite de l'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 octobre 2003 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Marcel X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Eure des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que, "les faits de viols aggravés et agressions sexuelles reprochés au mis en examen, apparaissent suffisamment caractérisés, tant par les déclarations constantes, précises et dénuées d'exagération des très nombreuses victimes qui se sont déclarées comme telles, que par les aveux initiaux de l'intéressé en dépit de ses rétractations postérieures, qu'enfin par les éléments matériels rassemblés et les expertises médico-psychologique et psychiatrique ordonnées par le juge d'instruction ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions" ; "alors, d'une part, que les arrêts des chambres de l'instruction sont déclarés nuls à défaut de motifs, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a renvoyé Marcel X... devant une cour d'assises en estimant qu'il avait contre lui, des charges suffisantes d'avoir commis les crimes de viols et agressions sexuelles aggravés par les circonstances de minorité de quinze ans des victimes et de personnes ayant autorité de l'auteur des faits, au terme d'une motivation allusive, abstraite et générale qui ne précisait pas, en fait, de quels éléments elle déduisait l'existence des charges suffisantes de culpabilité justifiant la mise en accusation ; "alors, d'autre part, que, particulièrement, ni l'arrêt de la chambre de l'instruction ni l'ordonnance confirmée, ne caractérisent l'usage par Marcel X... de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise, élément constitutif du viol et de l'agression sexuelle qui ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans des victimes, ni de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur, qui ne constituent que des circonstances aggravantes desdites infractions ; "alors, enfin que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Marcel X... faisait valoir un certain nombre d'arguments et mettait en exergue des éléments de fait contradictoires ou des constatations incohérentes, qui ne permettaient pas de conclure, en l'état, à l'existence de charges suffisantes à son encontre ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents chefs péremptoires du mémoire, notamment déduits de recoupements et de déclarations discutables de certaines jeunes victimes qui sont revenues par la suite sur leurs accusations initiales, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Marcel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises de l'Eure sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372654cd58014677424b8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel