Cour de Cassation · cr — 3 février 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424b90
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 du Code civil, 313-1 du Code pénal, article préliminaire, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Sébastien X... devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour y être jugé du chef du délit d'escroquerie ; "aux motifs que M. Y..., qui a maintenu ses dires devant le magistrat instructeur (D. 83) a vu Sébastien X... se présenter deux ou trois fois à son domicile sis à Mouzon et lui affirmer mensongèrement qu'il était mandaté par la société Gédimat Spire, son créancier, alors d'une part, comme le relève l'arrêt annexé au mémoire de l'appelante rendu le 7 mars 2001 par la 1ère section civile de la cour de céans, ladite société n'avait donné mandat de recouvrement qu'à la société Lahotte et Somson le 1er septembre 1995 et alors d'autre part, que Sébastien X..., reconnaissant ce qu'il nomme une erreur, a expliqué lors de sa première comparution devant le juge d'instruction avoir encaissé la somme remise par M. Y... sur le simple accord reçu au téléphone par la société créancière Gédimat Spire ; qu'il n'importe que cette dernière, qui a produit une attestation en ce sens, ait ainsi donné son accord tout en reconnaissant d'ailleurs n'être liée par aucun contrat avec le cabinet Actium (D.67), la fausse affirmation de mandataire proférée par Sébastien X... ayant déterminé le débiteur à opérer entre les mains de celui-là un versement non pas librement consenti mais au contraire extorqué par un moyen frauduleux ; qu'il est indifférent que Sébastien X... ait remis les fonds au créancier et n'ait pas perçu d'honoraires, dès lors que le procédé dont il a usé a privé de sa rémunération le cabinet Lahotte et Somson, qui restait mandataire et auquel il s'est sciemment substitué par fraude ; que, de ce chef, l'ordonnance déférée encourt la censure ; "alors que, d'une part, le juge pénal n'est pas tenu par la chose jugée au civil sauf s'il juge lui-même au civil dans le cadre d'une affaire préalablement et irrévocablement jugée au civil entre les mêmes parties, pour le même objet et pour la même cause ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait tenir pour acquis que la société Gédimat Spire n'avait donné mandat de recouvrement qu'à la société Lahotte et Somson le 1er septembre 1995 en se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 7 mars 2001 ayant fait interdiction en référé à Mmes Z..., A..., B..., MM. X... et C... ainsi qu'à la société Actium de procéder au recouvrement de créances auprès de débiteurs dans le cas où le mandat de recouvrement avait été confié par les créanciers au cabinet Lahotte et Somson ; "alors que, d'autre part, le prévenu doit avoir conscience de la fausseté du mandat par lequel il se fait remettre des fonds pour que l'escroquerie soit constituée, une simple erreur ne suffisant pas à caractériser l'intention frauduleuse ; que la chambre de l'instruction relevant que Sébastien X... reconnaissait avoir agi par erreur en encaissant la somme remise par M. Y... n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant néanmoins que ce versement avait été extorqué par un moyen frauduleux ; "alors qu'en tout état de cause, la chambre d'instruction ne pouvait se borner à se fonder sur la fausse affirmation de mandataire proférée par Sébastien X... sans rechercher si ce dernier en ayant reçu l'accord par la société créancière Gédimat Spire de se faire remettre les fonds par M. Y... avait eu l'intention de commettre une escroquerie à l'encontre du cabinet Lahotte et Somson, ne croyant pas de bonne foi qu'il était mandataire de cette société ; "alors qu'enfin, la présomption d'innocence exclut qu'une décision de renvoi devant le tribunal correctionnel puisse être présentée comme une constatation de faits, une telle présentation exprimant un sentiment sur la culpabilité de la personne renvoyée devant la juridiction de jugement ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc constater l'infraction d'escroquerie à l'encontre de Sébastien X... lorsqu'elle n'était pas encore légalement établie" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sebastien, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 19 septembre 2002, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 du Code civil, 313-1 du Code pénal, article préliminaire, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Sébastien X... devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour y être jugé du chef du délit d'escroquerie ; "aux motifs que M. Y..., qui a maintenu ses dires devant le magistrat instructeur (D. 83) a vu Sébastien X... se présenter deux ou trois fois à son domicile sis à Mouzon et lui affirmer mensongèrement qu'il était mandaté par la société Gédimat Spire, son créancier, alors d'une part, comme le relève l'arrêt annexé au mémoire de l'appelante rendu le 7 mars 2001 par la 1ère section civile de la cour de céans, ladite société n'avait donné mandat de recouvrement qu'à la société Lahotte et Somson le 1er septembre 1995 et alors d'autre part, que Sébastien X..., reconnaissant ce qu'il nomme une erreur, a expliqué lors de sa première comparution devant le juge d'instruction avoir encaissé la somme remise par M. Y... sur le simple accord reçu au téléphone par la société créancière Gédimat Spire ; qu'il n'importe que cette dernière, qui a produit une attestation en ce sens, ait ainsi donné son accord tout en reconnaissant d'ailleurs n'être liée par aucun contrat avec le cabinet Actium (D.67), la fausse affirmation de mandataire proférée par Sébastien X... ayant déterminé le débiteur à opérer entre les mains de celui-là un versement non pas librement consenti mais au contraire extorqué par un moyen frauduleux ; qu'il est indifférent que Sébastien X... ait remis les fonds au créancier et n'ait pas perçu d'honoraires, dès lors que le procédé dont il a usé a privé de sa rémunération le cabinet Lahotte et Somson, qui restait mandataire et auquel il s'est sciemment substitué par fraude ; que, de ce chef, l'ordonnance déférée encourt la censure ; "alors que, d'une part, le juge pénal n'est pas tenu par la chose jugée au civil sauf s'il juge lui-même au civil dans le cadre d'une affaire préalablement et irrévocablement jugée au civil entre les mêmes parties, pour le même objet et pour la même cause ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait tenir pour acquis que la société Gédimat Spire n'avait donné mandat de recouvrement qu'à la société Lahotte et Somson le 1er septembre 1995 en se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 7 mars 2001 ayant fait interdiction en référé à Mmes Z..., A..., B..., MM. X... et C... ainsi qu'à la société Actium de procéder au recouvrement de créances auprès de débiteurs dans le cas où le mandat de recouvrement avait été confié par les créanciers au cabinet Lahotte et Somson ; "alors que, d'autre part, le prévenu doit avoir conscience de la fausseté du mandat par lequel il se fait remettre des fonds pour que l'escroquerie soit constituée, une simple erreur ne suffisant pas à caractériser l'intention frauduleuse ; que la chambre de l'instruction relevant que Sébastien X... reconnaissait avoir agi par erreur en encaissant la somme remise par M. Y... n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant néanmoins que ce versement avait été extorqué par un moyen frauduleux ; "alors qu'en tout état de cause, la chambre d'instruction ne pouvait se borner à se fonder sur la fausse affirmation de mandataire proférée par Sébastien X... sans rechercher si ce dernier en ayant reçu l'accord par la société créancière Gédimat Spire de se faire remettre les fonds par M. Y... avait eu l'intention de commettre une escroquerie à l'encontre du cabinet Lahotte et Somson, ne croyant pas de bonne foi qu'il était mandataire de cette société ; "alors qu'enfin, la présomption d'innocence exclut qu'une décision de renvoi devant le tribunal correctionnel puisse être présentée comme une constatation de faits, une telle présentation exprimant un sentiment sur la culpabilité de la personne renvoyée devant la juridiction de jugement ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc constater l'infraction d'escroquerie à l'encontre de Sébastien X... lorsqu'elle n'était pas encore légalement établie" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372654cd58014677424b90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel