Cour de Cassation · cr — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424ba5
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 31 244 075 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1 du Code pénal, 147 et suivants de l'ancien Code pénal, 388, 470, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Maurice X... des fins de la poursuite et a débouté la société Fradena, partie civile, de ses demandes à son encontre ; "aux motifs que les treize tickets de pesée remplis par des mentions erronées par Maurice X... et susceptibles de caractériser uniquement un faux, sur lesquels ce dernier s'est expliqué au cours de l'information, étant exclus du champ de la prévention, la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé Maurice X... des fins de la poursuite ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 470 du Code de procédure pénale que les juges correctionnels ne peuvent faire bénéficier le prévenu d'une décision de relaxe qu'autant que les faits poursuivis ne constituent aucune infraction à la loi pénale ou que ces faits ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, Maurice X... n'avait nullement bénéficié de la part du juge d'instruction d'une décision de non-lieu du chef de faux, l'ordonnance de renvoi s'étant bornée à requalifier les faits poursuivis notamment sous la qualification de faux et usage de faux en escroquerie et complicité d'escroquerie au préjudice de la société Fradena ; que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui constatait expressément que les faits qui lui étaient déférés sous ces qualifications étaient susceptibles d'être requalifiés en ce qui concerne Maurice X... en délit de faux, avait l'obligation d'inviter ce prévenu à s'expliquer sur cette nouvelle qualification qui n'impliquait aucune comparution de celui-ci sur des faits nouveaux, et ne pouvait, puisqu'elle constatait que la culpabilité de celui-ci était probable, le faire bénéficier d'une décision de relaxe" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges fixant le montant du préjudice subi par la société Fradena du fait des infractions poursuivies à 45 434,71 euros ; "aux motifs que, dans des conclusions, la société Fradena, qui fixe le montant de son préjudice à la somme globale de 312 440,75 euros (2 049 477 francs), fonde sa demande sur le redressement fiscal qui lui fut notifié par l'Administration consécutivement au contrôle dont elle a fait l'objet pour les deux exercices du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1994 et présente sa réclamation comme suit : - une somme de 180 996,01 euros (1 187 256 francs) correspondant au titre de l'année 92/93 à la notification du redressement effectué consécutivement à l'absence de facturations obligatoires entre assujettis ; - une somme de 85.710,04 euros (562 221 francs) correspondant au titre de l'année 92/93 à la notification du redressement effectué consécutivement aux incohérences relevées dans le livre de police et empêchant soit de connaître le bénéficiaire réel du décaissement et donc la réalité de l'achat (redressement de 329 443 francs), soit de démontrer la réalité de la charge acquise par la société (redressement de 232 778 francs) ; - une somme de 45 734,71 euros (300 000 francs) au titre des faux tickets de pesée pour l'année 93/94 selon l'estimation de la police (315 210 francs) et celle de l'administration fiscale (279 000 francs) ; que le redressement fiscal lié à l'absence de facturations obligatoires entre assujettis d'un montant de 1 187 256 francs ne concerne, selon le document fiscal produit aux débats, que les achats effectués entre des assujettis au paiement de la TVA et ne peut être imputé, comme résultant de ses seuls agissements, à Michel Y... dès lors qu'il n'est pas contesté que les tickets de pesée fictifs ont été établis, pour le moins dans la très grande majorité, au nom de particuliers non professionnels pour lesquels la facturation n'est pas obligatoire et qu'en tout état de cause il n'est pas établi que ce redressement trouverait son origine exclusivement dans les seuls agissements de ce dernier ; qu'il n'est nullement démontré que toutes les anomalies et lacunes constatées par les services fiscaux dans le livre de police ayant rendu impossible de vérifier la réalité de l'existence des achats ou encore de s'assurer de la réalité des charges acquises et à l'origine d'un redressement fiscal de 562 221 francs, résultent des seules malversations commises par Michel Y... et trouvent nécessairement et obligatoirement leurs explications dans les seuls tickets de pesée fictifs établis par ce dernier, de sorte que la société Fradena n'est pas légitimement fondée à solliciter la réparation de son préjudice sur la base de ce document que la Cour estime nullement probant du préjudice subi et en conséquence écartera, qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats (rapport dressé par le commissaire aux comptes - audition du plaignant et plainte - rapport d'enquête de police - procès-verbaux d'audition) que l'écart constaté entre le stock de ferrailles existant et celui informatiquement comptabilisé a fait dans le temps l'objet d'estimations différentes ; Jean-Louis Z... dans son audition à la police parlait initialement d'un déséquilibre de plus de 1 000 tonnes, une estimation qu'il reprenait dans sa plainte ; Maurice X... indiquait lors d'une confrontation avec la partie civile "qu'au cours du mois d'août 1994, Jean-Louis Z..., M. El A... et lui-même avaient conclu à un manque compris entre 1 000 et 1 100 tonnes" ; le commissaire aux comptes de la société Ernst & Young auquel il avait été indiqué que des estimations visuelles effectuées en août laissaient supposer qu'un manquant d'environ 1 800 tonnes de ferrailles existait entre le stock comptable et les quantités réelles, au terme d'un inventaire physique effectué entre le 30 novembre et le 13 décembre 1994, auquel il ne participa pas intégralement, confirmait que le manquant s'élevait à environ 1 800 tonnes ; le procès-verbal de police, qui récapitule les pesées dont les inscriptions dans le livre de police comportent des anomalies, permettait d'évaluer à environ 580 tonnes le nombre de pesées litigieuses ; "1 ) alors que le préjudice de la partie civile doit être réparé dans son intégralité ; qu'il en résulte que lorsque les juges correctionnels constatent que les éléments dont ils disposent pour l'apprécier sont insuffisants, tandis que l'existence d'un préjudice en relation directe avec l'infraction est certaine, ils ont l'obligation d'ordonner la mesure d'instruction dont la nécessité ressort implicitement de leur décision ; "2 ) alors que le préjudice qui doit être réparé dans son intégralité est celui qui résulte de l'ensemble des faits dont le prévenu a été déclaré coupable ; que les faits d'escroquerie retenus à l'encontre de Michel Y... recouvraient la période de 1992 à 1994 ; que, dans ses conclusions, la partie civile sollicitait expressément la réparation du préjudice résultant de la présentation de tickets de pesée fictifs en 1992 et 1993 et qu'en ne mentionnant dans sa décision que l'inventaire physique effectué entre le 30 novembre et le 13 décembre 1994, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle a pris en compte le préjudice résultant des faits délictueux commis en 1992 et 1993" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE REVIVAL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Maurice X..., du chef d'escroqueries, et Michel Y... du chef de complicité d'escroqueries, l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Maurice X..., relaxé du chef d'escroqueries, et a prononcé sur les intérêts civils à l'encontre des ayants droit de Michel Y..., reconnu responsable d'escroqueries ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1 du Code pénal, 147 et suivants de l'ancien Code pénal, 388, 470, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Maurice X... des fins de la poursuite et a débouté la société Fradena, partie civile, de ses demandes à son encontre ; "aux motifs que les treize tickets de pesée remplis par des mentions erronées par Maurice X... et susceptibles de caractériser uniquement un faux, sur lesquels ce dernier s'est expliqué au cours de l'information, étant exclus du champ de la prévention, la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé Maurice X... des fins de la poursuite ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 470 du Code de procédure pénale que les juges correctionnels ne peuvent faire bénéficier le prévenu d'une décision de relaxe qu'autant que les faits poursuivis ne constituent aucune infraction à la loi pénale ou que ces faits ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, Maurice X... n'avait nullement bénéficié de la part du juge d'instruction d'une décision de non-lieu du chef de faux, l'ordonnance de renvoi s'étant bornée à requalifier les faits poursuivis notamment sous la qualification de faux et usage de faux en escroquerie et complicité d'escroquerie au préjudice de la société Fradena ; que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui constatait expressément que les faits qui lui étaient déférés sous ces qualifications étaient susceptibles d'être requalifiés en ce qui concerne Maurice X... en délit de faux, avait l'obligation d'inviter ce prévenu à s'expliquer sur cette nouvelle qualification qui n'impliquait aucune comparution de celui-ci sur des faits nouveaux, et ne pouvait, puisqu'elle constatait que la culpabilité de celui-ci était probable, le faire bénéficier d'une décision de relaxe" ; Attendu que Maurice X..., dirigeant de la société Fradena, devenue Revival, ayant pour objet la récupération de métaux, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle du chef d'escroqueries, pour s'être fait remettre, par la caissière de la société, de l'argent liquide sur la présentation de tickets de pesée ne correspondant à aucune transaction réelle et comportant des noms de vendeurs fictifs ; Attendu qu'après avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'escroqueries et débouté la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que treize tickets de pesée, dont il est fait état dans les conclusions de la partie civile, qui ont été renseignés par le prévenu et qui contiendraient des mentions erronées, susceptibles de caractériser des faux, ne sont pas compris dans la prévention ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la cour d'appel ne pouvait requalifier des faits dont elle n'était pas saisie, la décision est justifiée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges fixant le montant du préjudice subi par la société Fradena du fait des infractions poursuivies à 45 434,71 euros ; "aux motifs que, dans des conclusions, la société Fradena, qui fixe le montant de son préjudice à la somme globale de 312 440,75 euros (2 049 477 francs), fonde sa demande sur le redressement fiscal qui lui fut notifié par l'Administration consécutivement au contrôle dont elle a fait l'objet pour les deux exercices du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1994 et présente sa réclamation comme suit : - une somme de 180 996,01 euros (1 187 256 francs) correspondant au titre de l'année 92/93 à la notification du redressement effectué consécutivement à l'absence de facturations obligatoires entre assujettis ; - une somme de 85.710,04 euros (562 221 francs) correspondant au titre de l'année 92/93 à la notification du redressement effectué consécutivement aux incohérences relevées dans le livre de police et empêchant soit de connaître le bénéficiaire réel du décaissement et donc la réalité de l'achat (redressement de 329 443 francs), soit de démontrer la réalité de la charge acquise par la société (redressement de 232 778 francs) ; - une somme de 45 734,71 euros (300 000 francs) au titre des faux tickets de pesée pour l'année 93/94 selon l'estimation de la police (315 210 francs) et celle de l'administration fiscale (279 000 francs) ; que le redressement fiscal lié à l'absence de facturations obligatoires entre assujettis d'un montant de 1 187 256 francs ne concerne, selon le document fiscal produit aux débats, que les achats effectués entre des assujettis au paiement de la TVA et ne peut être imputé, comme résultant de ses seuls agissements, à Michel Y... dès lors qu'il n'est pas contesté que les tickets de pesée fictifs ont été établis, pour le moins dans la très grande majorité, au nom de particuliers non professionnels pour lesquels la facturation n'est pas obligatoire et qu'en tout état de cause il n'est pas établi que ce redressement trouverait son origine exclusivement dans les seuls agissements de ce dernier ; qu'il n'est nullement démontré que toutes les anomalies et lacunes constatées par les services fiscaux dans le livre de police ayant rendu impossible de vérifier la réalité de l'existence des achats ou encore de s'assurer de la réalité des charges acquises et à l'origine d'un redressement fiscal de 562 221 francs, résultent des seules malversations commises par Michel Y... et trouvent nécessairement et obligatoirement leurs explications dans les seuls tickets de pesée fictifs établis par ce dernier, de sorte que la société Fradena n'est pas légitimement fondée à solliciter la réparation de son préjudice sur la base de ce document que la Cour estime nullement probant du préjudice subi et en conséquence écartera, qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats (rapport dressé par le commissaire aux comptes - audition du plaignant et plainte - rapport d'enquête de police - procès-verbaux d'audition) que l'écart constaté entre le stock de ferrailles existant et celui informatiquement comptabilisé a fait dans le temps l'objet d'estimations différentes ; Jean-Louis Z... dans son audition à la police parlait initialement d'un déséquilibre de plus de 1 000 tonnes, une estimation qu'il reprenait dans sa plainte ; Maurice X... indiquait lors d'une confrontation avec la partie civile "qu'au cours du mois d'août 1994, Jean-Louis Z..., M. El A... et lui-même avaient conclu à un manque compris entre 1 000 et 1 100 tonnes" ; le commissaire aux comptes de la société Ernst & Young auquel il avait été indiqué que des estimations visuelles effectuées en août laissaient supposer qu'un manquant d'environ 1 800 tonnes de ferrailles existait entre le stock comptable et les quantités réelles, au terme d'un inventaire physique effectué entre le 30 novembre et le 13 décembre 1994, auquel il ne participa pas intégralement, confirmait que le manquant s'élevait à environ 1 800 tonnes ; le procès-verbal de police, qui récapitule les pesées dont les inscriptions dans le livre de police comportent des anomalies, permettait d'évaluer à environ 580 tonnes le nombre de pesées litigieuses ; "1 ) alors que le préjudice de la partie civile doit être réparé dans son intégralité ; qu'il en résulte que lorsque les juges correctionnels constatent que les éléments dont ils disposent pour l'apprécier sont insuffisants, tandis que l'existence d'un préjudice en relation directe avec l'infraction est certaine, ils ont l'obligation d'ordonner la mesure d'instruction dont la nécessité ressort implicitement de leur décision ; "2 ) alors que le préjudice qui doit être réparé dans son intégralité est celui qui résulte de l'ensemble des faits dont le prévenu a été déclaré coupable ; que les faits d'escroquerie retenus à l'encontre de Michel Y... recouvraient la période de 1992 à 1994 ; que, dans ses conclusions, la partie civile sollicitait expressément la réparation du préjudice résultant de la présentation de tickets de pesée fictifs en 1992 et 1993 et qu'en ne mentionnant dans sa décision que l'inventaire physique effectué entre le 30 novembre et le 13 décembre 1994, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle a pris en compte le préjudice résultant des faits délictueux commis en 1992 et 1993" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice résultant pour la partie civile des agissements dont Michel Y... a été reconnu responsable, des années 1992 à 1994, la cour d'appel a souverainement estimé qu'elle possédait des éléments suffisants pour apprécier, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372654cd58014677424ba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel