Cour de Cassation · cr — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424ba6
- Date
- 30 juin 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 17 mai 1999, François-Xavier X... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, faux en écriture publique et usage à l'encontre du receveur principal des impôts de Paris-16ème ; qu'il a exposé que l'administration fiscale, titulaire d'une créance privilégiée sur la société SEBA mise en liquidation judiciaire, avait introduit une action à son encontre, en sa qualité de dirigeant de cette société, pour mettre en cause sa responsabilité personnelle solidaire sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, que le tribunal ayant déclaré l'action irrecevable en l'absence de l'autorisation préalable des services fiscaux nécessaire pour engager une telle action, le receveur principal a fait appel et a communiqué une première autorisation non datée et non signée, puis l'autorisation originale, différente en la forme de la première ; Que la partie civile soutient que ce dernier document est un faux en écriture publique commis par l'administration fiscale qui en a fait usage et que sa production devant la cour d'appel, qui a fait droit à la demande du receveur principal dans son arrêt du 23 février 1996, est constitutive d'une escroquerie au jugement ; Que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu retenant que l'information n'avait pas permis de démontrer la réalité des faits dénoncés ; Attendu que, pour déclarer prescrites les infractions de faux et usage de faux dénoncées par la partie civile, les juges du second degré retiennent que l'autorisation de poursuite du directeur des services fiscaux, prévue par l'instruction du 6 septembre 1988 de la Direction générale des impôts, et arguée de faux, s'analyse comme une décision personnelle de celui-ci ne constituant pas, par conséquent, une écriture publique au sens de l'article 441-4 du Code pénal, et que ces délits, commis au plus tard entre le 1er mars 1995 et le 17 janvier 1996, étaient prescrits lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 17 mai 1999 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER- HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François-Xavier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 janvier 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux en écriture publique et usage, a constaté la prescription de l'action publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 et 441-4 du Code pénal, L. 252 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique des infractions de faux et d'usage de faux ; "aux motifs que "l'autorisation de poursuite analysée par ladite Cour dans le même arrêt au regard de l'instruction de la Direction générale des impôts datée du 6 septembre 1988 comme décision personnelle du directeur des services fiscaux ne constituant pas par conséquent une écriture publique au sens de l'article 441-4 du Code pénal actuellement en vigueur , les délits de faux et usage, commis au plus tard entre le 1er mars 1995 et le 17 janvier 1996, étaient également prescrits, à les supposer établis ; que la cour d'appel de Paris a, par l'arrêt susdit, écarté, après discussion, la contestation sur l'authenticité de l'autorisation du 16 novembre 1993 soulevée par François-Xavier X..., et la Cour de Cassation a rejeté le moyen, pris des motifs de la Cour" ; "alors que constitue au sens de l'article 441-4 du Code pénal un crime, dont le délai de prescription est de 10 ans, le faux commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; que tel est le cas de l'autorisation prévue par l'instruction du 6 septembre 1988 de la Direction générale des impôts aux termes de laquelle le directeur des services fiscaux ou le trésorier-payeur général doit autoriser personnellement la mise en oeuvre des actions prévues par les articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "qu'au surplus, en considérant que la décision que doit prendre le directeur des services fiscaux serait non pas une décision prise par l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, mais une décision personnelle qui obéirait aux seules motivations de l'intéressé et en perdant de vue le fait qu'il s'agit au contraire d'une garantie pour le contribuable fixant le niveau hiérarchique auquel la décision doit être prise, la chambre de l'instruction a, de plus fort, violé les articles visés au moyen" ; Vu l'article 441-4 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, constitue un crime le faux ou l'usage de faux commis dans une écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 17 mai 1999, François-Xavier X... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, faux en écriture publique et usage à l'encontre du receveur principal des impôts de Paris-16ème ; qu'il a exposé que l'administration fiscale, titulaire d'une créance privilégiée sur la société SEBA mise en liquidation judiciaire, avait introduit une action à son encontre, en sa qualité de dirigeant de cette société, pour mettre en cause sa responsabilité personnelle solidaire sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, que le tribunal ayant déclaré l'action irrecevable en l'absence de l'autorisation préalable des services fiscaux nécessaire pour engager une telle action, le receveur principal a fait appel et a communiqué une première autorisation non datée et non signée, puis l'autorisation originale, différente en la forme de la première ; Que la partie civile soutient que ce dernier document est un faux en écriture publique commis par l'administration fiscale qui en a fait usage et que sa production devant la cour d'appel, qui a fait droit à la demande du receveur principal dans son arrêt du 23 février 1996, est constitutive d'une escroquerie au jugement ; Que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu retenant que l'information n'avait pas permis de démontrer la réalité des faits dénoncés ; Attendu que, pour déclarer prescrites les infractions de faux et usage de faux dénoncées par la partie civile, les juges du second degré retiennent que l'autorisation de poursuite du directeur des services fiscaux, prévue par l'instruction du 6 septembre 1988 de la Direction générale des impôts, et arguée de faux, s'analyse comme une décision personnelle de celui-ci ne constituant pas, par conséquent, une écriture publique au sens de l'article 441-4 du Code pénal, et que ces délits, commis au plus tard entre le 1er mars 1995 et le 17 janvier 1996, étaient prescrits lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 17 mai 1999 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'autorisation de poursuite précitée, dont l'analyse faite par la juridiction civile ne saurait, en tout état de cause, avoir l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de la juridiction répressive, entre dans la définition de l'article 441-4 susvisé et que les faits en cause, à les supposer établis, constitueraient les crimes de faux et usage de faux prévus et réprimés par ce texte, la chambre de l'instruction en a méconnu le sens et la portée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372654cd58014677424ba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel