Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424bab
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 7 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre le jugement de la juridiction de proximité de LAON, en date du 10 février 2004, qui l'a condamné à 75 euros d'amende pour stationnement d'un véhicule sur un emplacement réservé ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Michel X..., qui contestait l'infraction, coupable d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées, le jugement énonce qu'il résulte du dossier et notamment du rapport de l'agent verbalisateur que les faits sont établis ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un arrêté municipal, pris en application de l'article L. 2213-2 du Code des collectivités territoriales, instituant, sur la place de parking où stationnait le véhicule de Michel X..., un emplacement réservé aux personnes handicapées, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Laon, en date du 10 février 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Quentin, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Laon, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle L. 2213-2 du Code des collectivités territorial
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372654cd58014677424bab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel