Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424bac
- Date
- 26 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacky X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, en date du 18 septembre 2001, à 12 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme en récidive ; que, statuant sur son appel et sur celui du ministère public, la cour d'assises des Côtes-d'Armor l'a condamné, le 18 septembre 2002, à 15 ans de réclusion criminelle ; que, sur son pourvoi, la Cour de Cassation, par arrêt du 29 octobre 2003, a cassé la décision de la cour d'assises des Côtes-d'Armor et a renvoyé la cause et les parties devant celle du Calvados ; que, le 7 janvier 2004, l'accusé a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen d'une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, par application des dispositions de l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tant que l'arrêt de condamnation n'est pas définitif, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; que les juges ajoutent que la détention est l'unique moyen de préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant causé par les faits criminels, en raison de leur gravité et du préjudice causé aux victimes, de prévenir le renouvellement d'infractions et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; que, d'une part, lorsque les juges sont saisis, comme en l'espèce, d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, ils n'ont pas à se prononcer sur le délai raisonnable de la détention ou par référence aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 145-2 du même Code ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 2 mars 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacky X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, en date du 18 septembre 2001, à 12 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme en récidive ; que, statuant sur son appel et sur celui du ministère public, la cour d'assises des Côtes-d'Armor l'a condamné, le 18 septembre 2002, à 15 ans de réclusion criminelle ; que, sur son pourvoi, la Cour de Cassation, par arrêt du 29 octobre 2003, a cassé la décision de la cour d'assises des Côtes-d'Armor et a renvoyé la cause et les parties devant celle du Calvados ; que, le 7 janvier 2004, l'accusé a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen d'une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, par application des dispositions de l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tant que l'arrêt de condamnation n'est pas définitif, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; que les juges ajoutent que la détention est l'unique moyen de préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant causé par les faits criminels, en raison de leur gravité et du préjudice causé aux victimes, de prévenir le renouvellement d'infractions et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; que, d'une part, lorsque les juges sont saisis, comme en l'espèce, d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, ils n'ont pas à se prononcer sur le délai raisonnable de la détention ou par référence aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 145-2 du même Code ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372654cd58014677424bac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel