Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372655cd58014677424bbd
- Date
- 28 septembre 2004
- Condamnation
- 80 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-2, L. 482-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné William X... à payer à Michèle Y..., épouse Z..., la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et au Syndicat départemental service Vaucluse CFDT, la somme de 100 euros au même titre ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le président-directeur-général de la société GUADP, William X..., n'a mis à la disposition de Michèle Y..., épouse Z..., déléguée du personnel, un local adéquat qu'à la fin juillet 2000 alors que celle-ci avait été élue en février 1999 ; que le prévenu a donc porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel de février 1999 à juillet 2000, malgré les observations répétées de l'inspection du travail au cours de ladite période ; qu'en aucun cas, Michèle Y..., épouse Z..., n'a sollicité un local exclusif ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a reçu les constitutions de partie civile de Michèle Y..., épouse Z..., et du Syndicat CFDT qui justifient d'un préjudice lié à la réalisation du délit d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel" ; "alors, d'une part, que constitue le local prévu à l'article L. 424-2 du Code du travail, la partie du bureau collectif où le délégué du personnel est à même, grâce à un système de porte coulissante et d'écriteau, de s'isoler du reste de ses collègues pour remplir sa mission de représentation ; qu'en décidant le contraire sans même s'expliquer sur le caractère non satisfactoire de cette organisation, qui avait été validé par l'inspection du travail dans son courrier du 13 avril 1999, et acceptée par la salariée pendant quatre mois, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, ne saurait être constitutif d'entrave au sens de l'article L. 424-2 du Code du travail le fait, pour l'employeur, à la suite d'un désaccord sur le local précédemment fourni à la déléguée du personnel, d'avoir constamment recherché une solution en liaison avec l'inspection du travail et, faute d'autre emplacement disponible au sein de l'entreprise, d'avoir entrepris la réalisation d'un local spécifique nécessitant des délais de construction ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces délais, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN ET SOLTNER, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN ET THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... William, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 Novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-2, L. 482-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné William X... à payer à Michèle Y..., épouse Z..., la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et au Syndicat départemental service Vaucluse CFDT, la somme de 100 euros au même titre ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le président-directeur-général de la société GUADP, William X..., n'a mis à la disposition de Michèle Y..., épouse Z..., déléguée du personnel, un local adéquat qu'à la fin juillet 2000 alors que celle-ci avait été élue en février 1999 ; que le prévenu a donc porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel de février 1999 à juillet 2000, malgré les observations répétées de l'inspection du travail au cours de ladite période ; qu'en aucun cas, Michèle Y..., épouse Z..., n'a sollicité un local exclusif ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a reçu les constitutions de partie civile de Michèle Y..., épouse Z..., et du Syndicat CFDT qui justifient d'un préjudice lié à la réalisation du délit d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel" ; "alors, d'une part, que constitue le local prévu à l'article L. 424-2 du Code du travail, la partie du bureau collectif où le délégué du personnel est à même, grâce à un système de porte coulissante et d'écriteau, de s'isoler du reste de ses collègues pour remplir sa mission de représentation ; qu'en décidant le contraire sans même s'expliquer sur le caractère non satisfactoire de cette organisation, qui avait été validé par l'inspection du travail dans son courrier du 13 avril 1999, et acceptée par la salariée pendant quatre mois, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, ne saurait être constitutif d'entrave au sens de l'article L. 424-2 du Code du travail le fait, pour l'employeur, à la suite d'un désaccord sur le local précédemment fourni à la déléguée du personnel, d'avoir constamment recherché une solution en liaison avec l'inspection du travail et, faute d'autre emplacement disponible au sein de l'entreprise, d'avoir entrepris la réalisation d'un local spécifique nécessitant des délais de construction ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces délais, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les faits retenus à la charge du prévenu, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Fixe à 800 euros la somme globale que William X... devra verser à Michèle Z... et au syndicat départemental service Vaucluse CFDT au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372655cd58014677424bbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel