Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2004
- ECLI
- 61372655cd58014677424bc1
- Date
- 14 septembre 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'ordonner la comparution en personne des prévenus ; "aux motifs que, à l'issue des débats, la comparution en personne des prévenus, déjà convoqués devant la justice à de multiples reprises et soumis à des pressions médiatiques considérables, n'apparaît pas nécessaire ; "alors, d'une part, que toute personne a droit à un procès équitable ; que Jean-Marc X..., qui demandait la comparution personnelle des époux Y... qu'il avait cités pour témoignage mensonger sous serment devant une cour d'assises, faisait valoir que leur comparution était nécessaire afin que la juridiction puisse apprécier leur personnalité et constater leur mauvaise foi caractérisée par leur volonté de nuire ; qu'en jugeant que la comparution des époux Y... n'était pas nécessaire, au motif inopérant qu'ils avaient déjà été convoqués devant la justice à de multiples reprises, sans rechercher si le droit de Jean-Marc X... à un procès équitable ne rendait pas nécessaire la comparution des prévenus pour l'appréciation de leur personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, dès lors que, conformément à l'article 379 du Code de procédure pénale, il ne peut être fait mention au procès-verbal des débats du contenu des dépositions des témoins, la juridiction correctionnelle saisie d'une poursuite pour faux témoignage initiée par un accusé devenu partie civile a l'obligation d'entendre les prévenus sur le contenu de leurs déclarations, sauf impossibilité qui doit être justifiée ; qu'en refusant d'ordonner la comparution des prévenus demandée par l'accusé devenu partie civile, au seul motif qu'ils avaient déjà été convoqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-13 et 434-14 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé les époux Y... du chef de faux témoignage ; "aux motifs qu'il appartient à la partie civile, qui engage une procédure du chef de témoignage mensonger sous serment devant une cour d'assises, de rapporter la preuve du contenu des déclarations des témoins ; que Jean-Marc X... se borne à produire des articles de presse, qui sont incomplets même si certains propos sont cités, et donc insusceptibles de retranscrire l'intégralité des dépositions des témoins, à la fois dans leur précision et dans toutes leurs nuances ; qu'à l'audience, les journalistes cités comme témoins sont restés vagues quant au contenu exact des déclarations des époux Y... ; qu'enfin le procès-verbal des débats devant la cour d'assises ne comporte aucune mention relative aux témoignages des époux Y..., ni aucune demande de donné acte, étant précisé qu'à défaut de mention au procès-verbal, les faits survenus à l'audience constituent de simples allégations ; qu'il s'ensuit que les éléments invoqués sont insuffisants pour rapporter la preuve de la teneur des déclarations des époux Y..., et ne permettent pas à la cour d'appel de constater l'éventuel caractère mensonger des propos susceptibles de recevoir la qualification pénale de faux témoignage ; "alors, d'une part, que la preuve de la teneur des témoignages faits oralement devant la cour d'assises et argués de faux peut être faite par tous moyens ; que, dans leurs conclusions déposées le 25 septembre 2003, les époux Y... ne contestaient pas avoir tenu devant la cour d'assises les propos visés dans la citation du 3 mai 2003, ce qui permettait à la cour d'appel d'apprécier la teneur et, partant, la fausseté des déclarations sur la base des propos rapportés dans la citation ; qu'en affirmant néanmoins que les éléments invoqués par Jean-Marc X... étaient insuffisants pour rapporter la preuve de la teneur des déclarations des époux Y..., pour en déduire qu'elle n'était pas à même de constater l'éventuel caractère mensonger des propos, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, le procès-verbal des débats devant une cour d'assises ne devant contenir aucune mention du contenu des dépositions des témoins, l'accusé devenu partie civile a le droit de rapporter par tout moyen extérieur au procès-verbal la preuve du contenu des témoignages et de leur fausseté ; qu'en énonçant que, à défaut de mention au procès-verbal des débats, les faits survenus à l'audience constituent de simples allégations, pour considérer que Jean-Marc X... ne rapportait pas la preuve de la teneur des déclarations des époux Y..., la cour d'appel a privé la partie civile d'un procès équitable, en lui refusant le droit de prouver, par tout moyen extérieur au procès-verbal des débats, le contenu des témoignages litigieux, et a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marc X... à verser à chacun des époux Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la présente procédure, diligentée sur citation directe de Jean-Marc X..., quelques jours avant la prescription, alors qu'une décision de non-lieu avait déjà été prononcée par arrêt du 14 octobre 1999 sur des faits de faux témoignage concernant la journée du 29 mai 1994, apparaît particulièrement abusive et vexatoire ; "alors, d'une part, que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique par une citation directe ne peut être condamnée à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire si elle a commis une faute en délivrant la citation directe ; qu'une telle faute n'est caractérisée ni par le fait de délivrer une citation directe, ni par le fait de la délivrer quelques jours avant la prescription, ni par celui d'engager des poursuites pour faux témoignage après l'échec de poursuites similaires concernant les déclarations des mêmes témoins sur des faits distincts ; qu'en concluant néanmoins à un abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué (page 9, 6) que le ministère public a conclu que la procédure prévue par l'article 342 du Code de procédure pénale n'était pas exclusive d'une procédure ultérieure pour faux témoignage, et a donc lui-même reconnu que la partie civile pouvait, même en l'absence de la preuve du contenu des témoignages résultant du procès-verbal des débats, délivrer une citation directe pour faux témoignage fait sous serment devant une cour d'assises ; qu'en considérant néanmoins cette constitution de partie civile comme abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 novembre 2003, qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, après relaxe de Jean-Pierre Y... et de Monique Z..., épouse Y..., du chef de faux témoignage ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'ordonner la comparution en personne des prévenus ; "aux motifs que, à l'issue des débats, la comparution en personne des prévenus, déjà convoqués devant la justice à de multiples reprises et soumis à des pressions médiatiques considérables, n'apparaît pas nécessaire ; "alors, d'une part, que toute personne a droit à un procès équitable ; que Jean-Marc X..., qui demandait la comparution personnelle des époux Y... qu'il avait cités pour témoignage mensonger sous serment devant une cour d'assises, faisait valoir que leur comparution était nécessaire afin que la juridiction puisse apprécier leur personnalité et constater leur mauvaise foi caractérisée par leur volonté de nuire ; qu'en jugeant que la comparution des époux Y... n'était pas nécessaire, au motif inopérant qu'ils avaient déjà été convoqués devant la justice à de multiples reprises, sans rechercher si le droit de Jean-Marc X... à un procès équitable ne rendait pas nécessaire la comparution des prévenus pour l'appréciation de leur personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, dès lors que, conformément à l'article 379 du Code de procédure pénale, il ne peut être fait mention au procès-verbal des débats du contenu des dépositions des témoins, la juridiction correctionnelle saisie d'une poursuite pour faux témoignage initiée par un accusé devenu partie civile a l'obligation d'entendre les prévenus sur le contenu de leurs déclarations, sauf impossibilité qui doit être justifiée ; qu'en refusant d'ordonner la comparution des prévenus demandée par l'accusé devenu partie civile, au seul motif qu'ils avaient déjà été convoqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en décidant, par les motifs repris au moyen, que la comparution personnelle des prévenus cités directement par la partie civile n'était pas nécessaire, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de l'article 411 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas contraires aux exigences d'un procès équitable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-13 et 434-14 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé les époux Y... du chef de faux témoignage ; "aux motifs qu'il appartient à la partie civile, qui engage une procédure du chef de témoignage mensonger sous serment devant une cour d'assises, de rapporter la preuve du contenu des déclarations des témoins ; que Jean-Marc X... se borne à produire des articles de presse, qui sont incomplets même si certains propos sont cités, et donc insusceptibles de retranscrire l'intégralité des dépositions des témoins, à la fois dans leur précision et dans toutes leurs nuances ; qu'à l'audience, les journalistes cités comme témoins sont restés vagues quant au contenu exact des déclarations des époux Y... ; qu'enfin le procès-verbal des débats devant la cour d'assises ne comporte aucune mention relative aux témoignages des époux Y..., ni aucune demande de donné acte, étant précisé qu'à défaut de mention au procès-verbal, les faits survenus à l'audience constituent de simples allégations ; qu'il s'ensuit que les éléments invoqués sont insuffisants pour rapporter la preuve de la teneur des déclarations des époux Y..., et ne permettent pas à la cour d'appel de constater l'éventuel caractère mensonger des propos susceptibles de recevoir la qualification pénale de faux témoignage ; "alors, d'une part, que la preuve de la teneur des témoignages faits oralement devant la cour d'assises et argués de faux peut être faite par tous moyens ; que, dans leurs conclusions déposées le 25 septembre 2003, les époux Y... ne contestaient pas avoir tenu devant la cour d'assises les propos visés dans la citation du 3 mai 2003, ce qui permettait à la cour d'appel d'apprécier la teneur et, partant, la fausseté des déclarations sur la base des propos rapportés dans la citation ; qu'en affirmant néanmoins que les éléments invoqués par Jean-Marc X... étaient insuffisants pour rapporter la preuve de la teneur des déclarations des époux Y..., pour en déduire qu'elle n'était pas à même de constater l'éventuel caractère mensonger des propos, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, le procès-verbal des débats devant une cour d'assises ne devant contenir aucune mention du contenu des dépositions des témoins, l'accusé devenu partie civile a le droit de rapporter par tout moyen extérieur au procès-verbal la preuve du contenu des témoignages et de leur fausseté ; qu'en énonçant que, à défaut de mention au procès-verbal des débats, les faits survenus à l'audience constituent de simples allégations, pour considérer que Jean-Marc X... ne rapportait pas la preuve de la teneur des déclarations des époux Y..., la cour d'appel a privé la partie civile d'un procès équitable, en lui refusant le droit de prouver, par tout moyen extérieur au procès-verbal des débats, le contenu des témoignages litigieux, et a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marc X... à verser à chacun des époux Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la présente procédure, diligentée sur citation directe de Jean-Marc X..., quelques jours avant la prescription, alors qu'une décision de non-lieu avait déjà été prononcée par arrêt du 14 octobre 1999 sur des faits de faux témoignage concernant la journée du 29 mai 1994, apparaît particulièrement abusive et vexatoire ; "alors, d'une part, que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique par une citation directe ne peut être condamnée à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire si elle a commis une faute en délivrant la citation directe ; qu'une telle faute n'est caractérisée ni par le fait de délivrer une citation directe, ni par le fait de la délivrer quelques jours avant la prescription, ni par celui d'engager des poursuites pour faux témoignage après l'échec de poursuites similaires concernant les déclarations des mêmes témoins sur des faits distincts ; qu'en concluant néanmoins à un abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué (page 9, 6) que le ministère public a conclu que la procédure prévue par l'article 342 du Code de procédure pénale n'était pas exclusive d'une procédure ultérieure pour faux témoignage, et a donc lui-même reconnu que la partie civile pouvait, même en l'absence de la preuve du contenu des témoignages résultant du procès-verbal des débats, délivrer une citation directe pour faux témoignage fait sous serment devant une cour d'assises ; qu'en considérant néanmoins cette constitution de partie civile comme abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par les prévenus sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale et fixer à 2 500 euros la somme à allouer à chacun d'eux, pour abus de constitution de partie civile, les juges prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, dans les limites de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain dans la détermination du montant de la réparation accordée, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
61372655cd58014677424bc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel