Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 61372655cd58014677424bc4
- Date
- 21 septembre 2004
- Condamnation
- 24 566 380 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Samir X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé des blessures à Jean-Marc Y... ; qu'après avoir relaxé le prévenu, les premiers juges ont débouté la victime et ses parents, parties civiles, de leurs demandes et omis de statuer sur les demandes des tiers payeurs, parties intervenantes ; que, saisie du seul appel des trois parties civiles, la cour d'appel, par arrêt du 19 février 2003, a déclaré Samir X... partiellement responsable du préjudice subi par Jean-Marc Y..., puis a sursis à statuer sur les préjudices soumis à recours, le ministère public faisant citer la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales des Yvelines, tiers payeurs ; Attendu que, pour faire partiellement droit aux demandes de remboursement présentées par ces tiers payeurs à l'encontre du responsable, l'arrêt retient que les caisses ont fait connaître le montant de leurs demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Versailles, en date du 11 décembre 2001, qui avait débouté les parties civiles de leurs demandes à l'encontre du docteur X..., du fait du jugement de relaxe, et d'avoir condamné celui-ci à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 110 548,73 euros, et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme de 12 895,53 euros ; "aux motifs que tant la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines que la caisse d'allocations familiales des Yvelines ont fait connaître le montant de leurs demandes ; qu'il y sera fait droit à l'encontre de Samir X... dans les limites suivantes, étant précisé que la responsabilité de l'accident n'est au cas d'espèce en aucune manière partagée entre la victime et Samir X... seulement déclaré responsable à hauteur de 45 % de la perte de chance supportée par la victime : caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines : 245 663,80 euros x 0,45 = 110 548,73 euros, caisse d'allocations familiales des Yvelines : 28 656,75 euros x 0,45 = 12 895,53 euros ; "1 ) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les juges du second degré, saisis des seules appels d'une partie civile, ne peuvent aggraver, sur les intérêts civils, le sort du prévenu au profit d'une autre partie civile non appelante ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la caisse d'allocations familiales des Yvelines n'avaient pas interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 11 décembre 2001, qui avait débouté les parties civiles de leurs demandes en raison de la relaxe prononcée sur l'action publique, mais avaient été citées à l'audience d'appel par le ministère public ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait aggraver le sort du docteur X... sur les intérêts civils à leur profit, sans exposer sa décision à la cassation ; "2 ) alors que la cour d'appel est saisie non par la citation à comparaître délivrée aux parties, mais par le ou les appels interjetés contre le jugement entrepris et dans les limites propres à ces recours ; qu'en décidant de faire droit aux demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, bien que celles-ci n'aient pas interjeté appel du jugement mais aient été citées à l'audience d'appel par le ministère public, de sorte qu'elles étaient irrecevables à solliciter l'aggravation du sort du docteur X... sur les intérêts civils, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que le fait que les premiers juges n'aient pas statué sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ne l'autorisait pas à former des demandes, sans avoir au préalable interjeté appel ; qu'en décidant cependant de faire droit à la demande de celle-ci, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la cour de cassation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, et les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samir, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 26 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Versailles, en date du 11 décembre 2001, qui avait débouté les parties civiles de leurs demandes à l'encontre du docteur X..., du fait du jugement de relaxe, et d'avoir condamné celui-ci à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 110 548,73 euros, et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme de 12 895,53 euros ; "aux motifs que tant la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines que la caisse d'allocations familiales des Yvelines ont fait connaître le montant de leurs demandes ; qu'il y sera fait droit à l'encontre de Samir X... dans les limites suivantes, étant précisé que la responsabilité de l'accident n'est au cas d'espèce en aucune manière partagée entre la victime et Samir X... seulement déclaré responsable à hauteur de 45 % de la perte de chance supportée par la victime : caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines : 245 663,80 euros x 0,45 = 110 548,73 euros, caisse d'allocations familiales des Yvelines : 28 656,75 euros x 0,45 = 12 895,53 euros ; "1 ) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les juges du second degré, saisis des seules appels d'une partie civile, ne peuvent aggraver, sur les intérêts civils, le sort du prévenu au profit d'une autre partie civile non appelante ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la caisse d'allocations familiales des Yvelines n'avaient pas interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 11 décembre 2001, qui avait débouté les parties civiles de leurs demandes en raison de la relaxe prononcée sur l'action publique, mais avaient été citées à l'audience d'appel par le ministère public ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait aggraver le sort du docteur X... sur les intérêts civils à leur profit, sans exposer sa décision à la cassation ; "2 ) alors que la cour d'appel est saisie non par la citation à comparaître délivrée aux parties, mais par le ou les appels interjetés contre le jugement entrepris et dans les limites propres à ces recours ; qu'en décidant de faire droit aux demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, bien que celles-ci n'aient pas interjeté appel du jugement mais aient été citées à l'audience d'appel par le ministère public, de sorte qu'elles étaient irrecevables à solliciter l'aggravation du sort du docteur X... sur les intérêts civils, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que le fait que les premiers juges n'aient pas statué sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ne l'autorisait pas à former des demandes, sans avoir au préalable interjeté appel ; qu'en décidant cependant de faire droit à la demande de celle-ci, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la cour de cassation" ; Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que l'appel d'une partie civile appelante ne saurait profiter à une autre partie civile ou intervenante, non appelante ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Samir X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé des blessures à Jean-Marc Y... ; qu'après avoir relaxé le prévenu, les premiers juges ont débouté la victime et ses parents, parties civiles, de leurs demandes et omis de statuer sur les demandes des tiers payeurs, parties intervenantes ; que, saisie du seul appel des trois parties civiles, la cour d'appel, par arrêt du 19 février 2003, a déclaré Samir X... partiellement responsable du préjudice subi par Jean-Marc Y..., puis a sursis à statuer sur les préjudices soumis à recours, le ministère public faisant citer la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales des Yvelines, tiers payeurs ; Attendu que, pour faire partiellement droit aux demandes de remboursement présentées par ces tiers payeurs à l'encontre du responsable, l'arrêt retient que les caisses ont fait connaître le montant de leurs demandes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties intervenantes n'étaient pas appelantes du jugement soumis à la cour d'appel par les parties civiles, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 novembre 2003, en ses seules dispositions ayant condamné Samir X... à payer à la caisse primaire d'assurances maladie des Yvelines la somme de 110 548,73 euros et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme de 12 895,53 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
61372655cd58014677424bc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel