Cour de Cassation · cr — 2 septembre 2004
- ECLI
- 61372655cd58014677424bc5
- Date
- 2 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait à l'encontre de Maxime X... des charges suffisantes d'agressions sexuelles commises par un ascendant légitime sur des mineurs de moins de quinze ans, et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que, en dépit du caractère controversé de la crédibilité attachée aux déclarations des enfants qui, au surplus, seraient suggérées par la mère, il convient de constater les accusations précises des enfants quant aux actes d'attouchements sexuels attribués à leur père, qu'ils auraient subis en décembre 2000 et au cours des années précédentes ; "alors, d'une part, que nul ne peut être renvoyé devant un tribunal correctionnel s'il n'existe pas à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis les faits objet de la poursuite ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées (page 3), Maxime X... insistait non seulement sur le fait que les experts psychiatres et psychologues émettaient des réserves sur la crédibilité du discours des enfants, mais également sur le fait que l'expert psychologue décrivait la mère comme affabulatrice et manipulatrice ; qu'en se fondant sur les "accusations précises (des enfants) quant à des atteintes sexuelles attribuées à leur père", sans répondre à ce moyen essentiel de défense, de nature à accréditer le caractère suggéré des déclarations des enfants et, partant, l'inexactitude des accusations, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'arrêt attaqué, qui a dit qu'il existait contre Maxime X... des charges suffisantes d'agressions sexuelles, et qui se borne à faire état de déclarations des enfants qui ont "évoqué des actes d'attouchements sexuels", ou "d'accusations précises quant à des atteintes sexuelles attribuées à leur père", sans préciser en quoi ces actes auraient été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, élément nécessaire au délit d'agression sexuelle, est dépourvu de motifs, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le moyen complémentaire de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9-1 du Code civil, de la présomption d'innocence, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait à l'encontre de Maxime X... des charges suffisantes d'agressions sexuelles commises par un ascendant légitime sur des mineurs de moins de 15 ans, et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que "les faits imputés au mis en examen sont avérés" ; "alors que le respect de la présomption d'innocence interdit qu'une juridiction d'instruction puisse se prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la culpabilité d'une personne mise en examen ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, en affirmant qu'il résultait des pièces du dossier "que les faits imputés au mis en examen sont avérés", a excédé ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maxime, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 septembre 2003, qui, statuant sur le seul appel des parties civiles, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait à l'encontre de Maxime X... des charges suffisantes d'agressions sexuelles commises par un ascendant légitime sur des mineurs de moins de quinze ans, et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que, en dépit du caractère controversé de la crédibilité attachée aux déclarations des enfants qui, au surplus, seraient suggérées par la mère, il convient de constater les accusations précises des enfants quant aux actes d'attouchements sexuels attribués à leur père, qu'ils auraient subis en décembre 2000 et au cours des années précédentes ; "alors, d'une part, que nul ne peut être renvoyé devant un tribunal correctionnel s'il n'existe pas à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis les faits objet de la poursuite ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées (page 3), Maxime X... insistait non seulement sur le fait que les experts psychiatres et psychologues émettaient des réserves sur la crédibilité du discours des enfants, mais également sur le fait que l'expert psychologue décrivait la mère comme affabulatrice et manipulatrice ; qu'en se fondant sur les "accusations précises (des enfants) quant à des atteintes sexuelles attribuées à leur père", sans répondre à ce moyen essentiel de défense, de nature à accréditer le caractère suggéré des déclarations des enfants et, partant, l'inexactitude des accusations, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'arrêt attaqué, qui a dit qu'il existait contre Maxime X... des charges suffisantes d'agressions sexuelles, et qui se borne à faire état de déclarations des enfants qui ont "évoqué des actes d'attouchements sexuels", ou "d'accusations précises quant à des atteintes sexuelles attribuées à leur père", sans préciser en quoi ces actes auraient été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, élément nécessaire au délit d'agression sexuelle, est dépourvu de motifs, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le moyen complémentaire de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9-1 du Code civil, de la présomption d'innocence, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait à l'encontre de Maxime X... des charges suffisantes d'agressions sexuelles commises par un ascendant légitime sur des mineurs de moins de 15 ans, et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que "les faits imputés au mis en examen sont avérés" ; "alors que le respect de la présomption d'innocence interdit qu'une juridiction d'instruction puisse se prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la culpabilité d'une personne mise en examen ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, en affirmant qu'il résultait des pièces du dossier "que les faits imputés au mis en examen sont avérés", a excédé ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 septembre 2004
Référence
61372655cd58014677424bc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel