Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 septembre 2004
- ECLI
- 61372655cd58014677424bc6
- Date
- 2 septembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 131-31 du Code pénal, 762-1 et suivants, D. 571 et suivants du Code de procédure pénale, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Antony, - Y... Yaba-Sarah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 3 décembre 2003, qui, notamment, pour vols aggravés, les a condamnés, le premier, à 8 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde à 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve, tous deux à 5 ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 131-31 du Code pénal, 762-1 et suivants, D. 571 et suivants du Code de procédure pénale, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour prononcer contre Antony X... et Yaba-Sarah Y..., condamnés notamment pour vols aggravés, la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans quatre départements du territoire national pour une durée de 5 ans, l'arrêt attaqué relève, notamment, qu'il convient d'éloigner les prévenus "d'une région où ils paraissent disposer de soutien de la part de personnes plus âgées et afin de mettre un terme à leurs agissements" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes légaux et conventionnels visés au moyen, qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 septembre 2004
Référence
61372655cd58014677424bc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel