Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 61372655cd58014677424bc8
- Date
- 21 septembre 2004
- Condamnation
- 457 300 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-17 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Amand X... à payer les sommes de 4 573 euros à Erick Y..., 3 058 euros à Pascal Z... et 1 520 euros à Alain A... ; "aux motifs que les premiers juges ont justement évalué, au vu des pièces d'ordre médical versées aux débats, les préjudices subis personnellement par Erick Y..., Pascal Z... et Alain A... du fait du comportement délictueux d'Amand X... ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Amand X... à payer les sommes de 4 573 euros à Erick Y..., 3 058 euros à Pascal Z... et 1 520 euros à Alain A..., que ces sommes indemnisaient les préjudices personnellement subis par ces derniers du fait du comportement délictueux du prévenu, sans indiquer quels préjudices avaient été "personnellement" subis par les parties civiles et justifiaient une telle évaluation du montant de leurs dommages et intérêts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amand,, contre l'arrêt n° 405 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences aggravées et menaces de mort réitérées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-17 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Amand X... à payer les sommes de 4 573 euros à Erick Y..., 3 058 euros à Pascal Z... et 1 520 euros à Alain A... ; "aux motifs que les premiers juges ont justement évalué, au vu des pièces d'ordre médical versées aux débats, les préjudices subis personnellement par Erick Y..., Pascal Z... et Alain A... du fait du comportement délictueux d'Amand X... ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Amand X... à payer les sommes de 4 573 euros à Erick Y..., 3 058 euros à Pascal Z... et 1 520 euros à Alain A..., que ces sommes indemnisaient les préjudices personnellement subis par ces derniers du fait du comportement délictueux du prévenu, sans indiquer quels préjudices avaient été "personnellement" subis par les parties civiles et justifiaient une telle évaluation du montant de leurs dommages et intérêts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice resultant pour Erick Y..., Pascal Z... et Alain A... de l'atteinte à leur intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
61372655cd58014677424bc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel