Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 61372655cd58014677424bc9
- Date
- 21 septembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amand, contre l'arrêt n° 386 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Amand X... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur Pierre Y... de Z... en faisant usage d'une arme ou sous la menace d'une arme, en l'espèce une pierre, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ; "aux motifs que, lors d'une grève des agents de sécurité du village "Pierre et Vacances", Pierre Y... de Z..., agent non gréviste, a voulu reprendre son travail le 20 novembre 2001 ; qu'il s'est alors heurté à un piquet de grève composé de huit personnes dont Amand X..., leader syndical UGTG, qui n'ont pas voulu le laisser entrer à l'intérieur du site ; que Pierre Y... de Z... a déclaré que, devant son peu d'empressement à quitter les lieux, Amand X... s'était saisi d'une pierre qu'il lui avait lancée au visage, le blessant à l'oreille gauche et à la mâchoire ; que le prévenu nie toute agression contre Pierre Y... de Z... ; que le plaignant a maintenu ses accusations lors d'une confrontation avec Amand X... ; que ces accusations sont corroborées par le certificat médical produit mentionnant que Pierre Y... de Z... présentait une plaie à l'oreille gauche, un hématome de la joue gauche et un traumatisme psychologique justifiant 9 jours d'incapacité totale de travail ; que rien ne permet de mettre en doute la valeur probante des déclarations du plaignant ; "alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de son éventuelle culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que les seuls dires de la présumée victime, contestés par le prévenu et non corroborés par un autre témoin, associés à la production d'un certificat médical attestant seulement de l'existence de blessures mais non pas de qui les a infligées ni quand, ne suffisent pas à caractériser la culpabilité ; qu'en retenant Amand X... dans les liens de la prévention sur la foi des seules déclarations de Pierre Y... de Z... et du certificat médical attestant uniquement qu'il avait subi des blessures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en retenant, pour caractériser les prétendues violences subies par Pierre Y... de Z..., l'existence de blessures mentionnées dans un certificat médical, sans relever aucun élément matériel établissant qu'elles dataient bien du jour des faits litigieux ni qu'elles avaient été commises à l'occasion des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
61372655cd58014677424bc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA