Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 61372655cd58014677424bca
- Date
- 21 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Amand X... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur agents de la force publique à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, à plusieurs, et avec usage d'une arme par destination, ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; "aux motifs propres qu'il est établi par les témoignages des gendarmes Y... et Z... et du commissaire A... qu'Amand X..., qui se trouvait parmi plusieurs manifestants se livrant à des jets de pierres sur les forces de l'ordre à proximité du restaurant KFC à Pointe-à-Pitre, a exercé lui-même des violences sur des militaires de la gendarmerie présents sur les lieux et dans l'exercice de leurs fonctions, en lançant dans leur direction des pierres, armes par destination ; "aux motifs adoptés que le 26 décembre 2001 les agents de la brigade anti-criminalité du commissariat de Pointe-à-Pitre étaient invités à se transporter à proximité du KFC où se trouvait un attroupement de personnes se livrant à des jets de pierres sur les forces de l'ordre ; qu'Amand X... est interpellé alors qu'il a en main quatre cailloux ; que le major de gendarmerie Y... et le gendarme Z... ont reconnu Amand X... comme étant l'individu qui avait lancé des pierres en direction des forces de l'ordre mais que le commissaire A... indiquait avoir vu Amand X... ramasser un caillou dans un bac à fleurs à proximité du KFC sans pour autant l'identifier comme l'auteur du jet de pierres ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence qu'en relevant, pour retenir Amand X... dans les liens de la prévention, qu'il s'évinçait du témoignage du commissaire A... que celui-ci avait lancé des pierres en direction des forces de l'ordre, tout en constatant dans le même temps que si ce témoin indiquait avoir vu le prévenu ramasser un caillou dans un bac à fleurs il ne l'avait pas pour autant identifié comme l'auteur du jet de pierres, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à Amand X... se sont déroulés au milieu d'une foule de manifestants très agitée qui avait obligé les forces de l'ordre à se replier ; qu'en déclarant Amand X... coupable des faits reprochés sur la seule foi des déclarations de MM. Z... et Y..., qui ne pouvaient pourtant prétendre avec certitude en de telles circonstances que le prévenu, et non pas un autre individu, était à l'origine des faits de violences reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amand, contre l'arrêt n° 403 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Amand X... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur agents de la force publique à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, à plusieurs, et avec usage d'une arme par destination, ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; "aux motifs propres qu'il est établi par les témoignages des gendarmes Y... et Z... et du commissaire A... qu'Amand X..., qui se trouvait parmi plusieurs manifestants se livrant à des jets de pierres sur les forces de l'ordre à proximité du restaurant KFC à Pointe-à-Pitre, a exercé lui-même des violences sur des militaires de la gendarmerie présents sur les lieux et dans l'exercice de leurs fonctions, en lançant dans leur direction des pierres, armes par destination ; "aux motifs adoptés que le 26 décembre 2001 les agents de la brigade anti-criminalité du commissariat de Pointe-à-Pitre étaient invités à se transporter à proximité du KFC où se trouvait un attroupement de personnes se livrant à des jets de pierres sur les forces de l'ordre ; qu'Amand X... est interpellé alors qu'il a en main quatre cailloux ; que le major de gendarmerie Y... et le gendarme Z... ont reconnu Amand X... comme étant l'individu qui avait lancé des pierres en direction des forces de l'ordre mais que le commissaire A... indiquait avoir vu Amand X... ramasser un caillou dans un bac à fleurs à proximité du KFC sans pour autant l'identifier comme l'auteur du jet de pierres ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence qu'en relevant, pour retenir Amand X... dans les liens de la prévention, qu'il s'évinçait du témoignage du commissaire A... que celui-ci avait lancé des pierres en direction des forces de l'ordre, tout en constatant dans le même temps que si ce témoin indiquait avoir vu le prévenu ramasser un caillou dans un bac à fleurs il ne l'avait pas pour autant identifié comme l'auteur du jet de pierres, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à Amand X... se sont déroulés au milieu d'une foule de manifestants très agitée qui avait obligé les forces de l'ordre à se replier ; qu'en déclarant Amand X... coupable des faits reprochés sur la seule foi des déclarations de MM. Z... et Y..., qui ne pouvaient pourtant prétendre avec certitude en de telles circonstances que le prévenu, et non pas un autre individu, était à l'origine des faits de violences reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
61372655cd58014677424bca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel