Cour de Cassation · cr — 24 novembre 2004
- ECLI
- 61372655cd58014677424bcd
- Date
- 24 novembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'a été posée la question suivante "2) les viols spécifiés à la question n° 1 ont-ils été commis avec cette circonstance que Sayed Najibullah X... est le père légitime de Christelle Y..." ; "alors que la question doit être posée en fait et non en droit, même s'il s'agit d'une question sur une circonstance aggravante car si ladite question reprend la qualification légale, la culpabilité de l'accusé est ainsi présupposée en violation du droit au procès équitable ; que l'infraction poursuivie étant définie par la loi, cette infraction, qui a été visée sous sa qualification légale, emporte que la question a été posée en droit et non en fait en violation des textes visés au moyen et du droit à un procès équitable" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 359 et 360 du Code de procédure pénale ; "en ce que "la cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, condamnent à la majorité absolue Sayed X... à la peine de neuf ans d'emprisonnement" ; "alors que la majorité absolue n'est pas la même en premier ressort et en appel en sorte que ladite mention ne permet pas de savoir si la majorité de dix voix au moins requise en appel était acquise ou s'il s'agissait de la majorité de huit voix au moins et que cette incertitude sur la majorité qui s'est prononcée sur la peine emporte la cassation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sayed Najibullah, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 25 février 2004, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'a été posée la question suivante "2) les viols spécifiés à la question n° 1 ont-ils été commis avec cette circonstance que Sayed Najibullah X... est le père légitime de Christelle Y..." ; "alors que la question doit être posée en fait et non en droit, même s'il s'agit d'une question sur une circonstance aggravante car si ladite question reprend la qualification légale, la culpabilité de l'accusé est ainsi présupposée en violation du droit au procès équitable ; que l'infraction poursuivie étant définie par la loi, cette infraction, qui a été visée sous sa qualification légale, emporte que la question a été posée en droit et non en fait en violation des textes visés au moyen et du droit à un procès équitable" ; Attendu que la question n° 2, telle que reproduite au moyen, se réfère expressément à la question n° 1, qui caractérise en tous ses éléments le crime de viol et définit exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 222-23 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 359 et 360 du Code de procédure pénale ; "en ce que "la cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, condamnent à la majorité absolue Sayed X... à la peine de neuf ans d'emprisonnement" ; "alors que la majorité absolue n'est pas la même en premier ressort et en appel en sorte que ladite mention ne permet pas de savoir si la majorité de dix voix au moins requise en appel était acquise ou s'il s'agissait de la majorité de huit voix au moins et que cette incertitude sur la majorité qui s'est prononcée sur la peine emporte la cassation" ; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité absolue sur l'application de la peine ; Qu'une telle mention se suffit à elle-même, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, la majorité qualifiée prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 000 euros la somme que Sayed Najibullah X... devra payer à Noël Y..., Christine Y... et Christelle Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 novembre 2004
Référence
61372655cd58014677424bcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel