Cour de Cassation · cr — 24 novembre 2004
- ECLI
- 61372655cd58014677424bd0
- Date
- 24 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel n 1 à ladite Convention, 66 de la Constitution, 131-21 du Code pénal, 591, 593, 710 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à interprétation du dispositif d'un précédent jugement définitif relativement à l'étendue des confiscations prononcées ; "aux motifs qu'une juridiction saisie en application d'un article 710 du Code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une condamnation, n'a pas le pouvoir de modifier la chose jugée, particulièrement en substituant à la décision initiale les dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'une erreur matérielle ; qu'en l'espèce, en ordonnant la confiscation des scellés, armes, munitions, objets et sommes saisies, sans préciser la catégorie des armes, c'est l'ensemble des objets saisis que le tribunal a entendu confisquer ; que toute autre interprétation serait de nature à modifier l'autorité de la chose jugée ; qu'il convient ainsi de confirmer la décision entreprise ; "1 ) alors que, d'une part, la restitution est de droit pour les objets, régulièrement détenus mais confisqués par erreur, sauf à violer le droit de propriété, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "2 ) alors que, d'autre part, ne heurte pas l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement ayant ordonné la confiscation des armes visées à la prévention, la demande d'interprétation formée par le requérant tendant à voir préciser qu'étaient restées étrangères aux poursuites et à la confiscation, les armes de collection indûment saisies à son domicile ; que l'omission du jugement définitif sur le sort des objets de collection indûment saisis, ouvrait nécessairement droit à la rectification sollicitée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ramon, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 janvier 2004, qui a rejeté sa requête en interprétation du jugement prononcé le 13 septembre 2001 par le tribunal correctionnel de Marseille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel n 1 à ladite Convention, 66 de la Constitution, 131-21 du Code pénal, 591, 593, 710 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à interprétation du dispositif d'un précédent jugement définitif relativement à l'étendue des confiscations prononcées ; "aux motifs qu'une juridiction saisie en application d'un article 710 du Code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une condamnation, n'a pas le pouvoir de modifier la chose jugée, particulièrement en substituant à la décision initiale les dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'une erreur matérielle ; qu'en l'espèce, en ordonnant la confiscation des scellés, armes, munitions, objets et sommes saisies, sans préciser la catégorie des armes, c'est l'ensemble des objets saisis que le tribunal a entendu confisquer ; que toute autre interprétation serait de nature à modifier l'autorité de la chose jugée ; qu'il convient ainsi de confirmer la décision entreprise ; "1 ) alors que, d'une part, la restitution est de droit pour les objets, régulièrement détenus mais confisqués par erreur, sauf à violer le droit de propriété, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "2 ) alors que, d'autre part, ne heurte pas l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement ayant ordonné la confiscation des armes visées à la prévention, la demande d'interprétation formée par le requérant tendant à voir préciser qu'étaient restées étrangères aux poursuites et à la confiscation, les armes de collection indûment saisies à son domicile ; que l'omission du jugement définitif sur le sort des objets de collection indûment saisis, ouvrait nécessairement droit à la rectification sollicitée" ; Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Ramon X..., qui, sous le couvert d'une demande d'interprétation d'un jugement prononcé à son encontre le 13 septembre 2001 par le tribunal correctionnel de Marseille, tend à la restitution d'objets confisqués, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 novembre 2004
Référence
61372655cd58014677424bd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel