Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372655cd58014677424bd1
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 18 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Cetelem, établissement de crédit, a consenti des prêts à la consommation à des emprunteurs, qui ne présentaient pas les conditions requises de solvabilité, sur la production de dossiers comportant des faux documents, notamment des faux bulletins de salaire, constitués à l'instigation de Michel X..., préposé de l'agence de Montpellier, seul délégataire pour accorder les crédits ne dépassant pas le seuil de 100 000 francs ; que celui-ci a exigé des emprunteurs qu'ils majorent le montant de leur demande, encaissant la différence, dont une partie lui a permis de rémunérer des intermédiaires ; Attendu que Michel X..., Fulvio Y..., Xavier Z..., Régis A... et Georges C... ont été poursuivis, le premier, notamment pour escroqueries commises au préjudice de la société Cetelem, en la déterminant, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, à remettre des fonds, chiffrés à la somme de 183 000 euros, montant des crédits accordés, les autres pour s'en être rendus complice ; qu'enfin, Henri B... a été cité pour escroquerie, portant sur la somme de 12 196 euros ; que, déclarés coupables de ces faits, ils ont été solidairement condamnés à réparer le préjudice subi par la partie civile ; Attendu que, pour limiter aux sommes de 20 000 et 2 000 euros le montant des dommages et intérêts respectivement mis à la charge des cinq premiers et du dernier, les juges du second degré prononcent par les motif repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fulvio Y..., Xavier Z..., Régis A..., Michel X... et Georges C... responsables des conséquences dommageables des infractions d'escroquerie, tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie et usage de faux et les a condamnés solidairement à verser à la SA Cetelem la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ; que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la SA Cetelem dispose de titres lui permettant de poursuivre les emprunteurs ; que, dès lors, la demande de la partie civile tendant à voir la cour statuer sur l'application des stipulations contractuelles du prêt ne saurait prospérer ; que le préjudice de la partie civile est constitué, en l'espèce, par la perte de chance de récupérer les sommes dues au titre des crédits accordés au moyen des manoeuvres frauduleuses ; qu'il sera observé, en outre, que les prêts octroyés à D... (130 000 francs), E... (130 000 francs), F... (110 000 francs), G... (110 000 francs), H... (110 000 francs) dépassent le seuil de 100 000 francs au-delà duquel X... avait seul délégation pour leur attribution ; qu'ils ont donc fait l'objet d'un contrôle par l'établissement de crédit ; que Fulvio Y..., Xavier Z..., Régis A..., Michel X... et Georges C..., concourraient tous à la réalisation de l'infraction (intermédiaire, décideur, faussaire établissant les bulletins de salaires permettant de monter les dossiers, apporteurs "d'affaires") ; qu'ils seront donc tenus solidairement au titre du préjudice résultant des dossiers établis sur Montpellier ; que la SA Cetelem indique (page 7 de ses conclusions) que Myriam I... procède régulièrement au remboursement de son prêt ; que la partie civile ne subit, en conséquence, aucun préjudice de ce chef ; que compte tenu de ces éléments, la cour dispose des moyens suffisants pour fixer à la somme de 20 000 euros le montant du préjudice subi souffert par la partie civile et découlant directement des infractions commises par Fulvio Y..., Xavier Z..., Régis A..., Michel X... et Georges C... ; "1 / alors, d'une part, qu'en matière d'escroquerie, le préjudice est constitué par les sommes qui ont été détournées par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de sorte qu'en retenant que le préjudice de la SA Cetelem était constitué par la perte de chance de récupérer les sommes dues au titre des crédits accordés au moyen des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "2 / alors que ce qui a été obtenu au moyen d'un délit pénal ne peut produire aucun effet ; que la cour d'appel, qui constate que le prêt en cause a été obtenu au moyen d'une escroquerie commise au préjudice de Cetelem et qui confère dans le même temps un plein effet à ces prêts en limitant le préjudice de Cetelem à la perte d'une chance d'en obtenir le remboursement au civil, viole derechef les textes susvisés ; "3 / alors, d'autre part, que la demanderesse soutenait que, dans neuf dossiers, la société Cetelem avait introduit des actions judiciaires en recouvrement qui n'avaient eu aucun succès compte tenu de l'insolvabilité des emprunteurs, de sorte que le préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes dues était dépourvu d'aléa ; qu'en retenant que le préjudice de la société SA Cetelem était seulement constitué par la perte de chance de récupérer les sommes dues au titre des crédits accordés, sans répondre à ce moyen des conclusions de Cetelem, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "4 / alors, de quatrième part, et subsidiairement, que le recel est le fait de bénéficier, en connaissance de cause, par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit et dont le préjudice correspond aux sommes recélées ; qu'il ressort du dossier et des constatations des juges de fond que les prévenus recevaient une commission importante de la part des emprunteurs et certains avaient été, au moins pour partie, destinataires finaux des prêts de sorte qu'en ne retenant que les infractions d'escroquerie et de complicité d'escroquerie pour dire que le préjudice de la SA Cetelem se limiterait à la perte de chance de pouvoir récupérer les sommes empruntées, la cour d'appel n'a pas examiné toutes les qualifications juridiques des faits et n'en a pas tiré les conséquences légales sur l'action civile, violant les articles visés au moyen ; "5 / alors, enfin, que le fait de la victime qui aurait permis la réalisation d'une infraction contre les biens n'est pas de nature à réduire son droit à indemnisation de son entier préjudice ; qu'en l'espèce, pour évaluer à 20 000 euros seulement le préjudice découlant de l'infraction d'escroquerie, la cour d'appel se borne à retenir que la société Cetelem avait effectué des contrôles sur les dossiers de prêts dont le montant excédait 100 000 francs ; qu'en réduisant son droit à indemnisation sur la base d'une considération de cette nature, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CETELEM, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2004, qui a prononcé sur les intérêts civils après condamnation de Michel X..., Fulvio Y..., Xavier Z..., Régis A..., Henri B... et Georges C..., notamment des chefs d'escroquerie, tentative et complicité d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fulvio Y..., Xavier Z..., Régis A..., Michel X... et Georges C... responsables des conséquences dommageables des infractions d'escroquerie, tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie et usage de faux et les a condamnés solidairement à verser à la SA Cetelem la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ; que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la SA Cetelem dispose de titres lui permettant de poursuivre les emprunteurs ; que, dès lors, la demande de la partie civile tendant à voir la cour statuer sur l'application des stipulations contractuelles du prêt ne saurait prospérer ; que le préjudice de la partie civile est constitué, en l'espèce, par la perte de chance de récupérer les sommes dues au titre des crédits accordés au moyen des manoeuvres frauduleuses ; qu'il sera observé, en outre, que les prêts octroyés à D... (130 000 francs), E... (130 000 francs), F... (110 000 francs), G... (110 000 francs), H... (110 000 francs) dépassent le seuil de 100 000 francs au-delà duquel X... avait seul délégation pour leur attribution ; qu'ils ont donc fait l'objet d'un contrôle par l'établissement de crédit ; que Fulvio Y..., Xavier Z..., Régis A..., Michel X... et Georges C..., concourraient tous à la réalisation de l'infraction (intermédiaire, décideur, faussaire établissant les bulletins de salaires permettant de monter les dossiers, apporteurs "d'affaires") ; qu'ils seront donc tenus solidairement au titre du préjudice résultant des dossiers établis sur Montpellier ; que la SA Cetelem indique (page 7 de ses conclusions) que Myriam I... procède régulièrement au remboursement de son prêt ; que la partie civile ne subit, en conséquence, aucun préjudice de ce chef ; que compte tenu de ces éléments, la cour dispose des moyens suffisants pour fixer à la somme de 20 000 euros le montant du préjudice subi souffert par la partie civile et découlant directement des infractions commises par Fulvio Y..., Xavier Z..., Régis A..., Michel X... et Georges C... ; "1 / alors, d'une part, qu'en matière d'escroquerie, le préjudice est constitué par les sommes qui ont été détournées par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de sorte qu'en retenant que le préjudice de la SA Cetelem était constitué par la perte de chance de récupérer les sommes dues au titre des crédits accordés au moyen des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "2 / alors que ce qui a été obtenu au moyen d'un délit pénal ne peut produire aucun effet ; que la cour d'appel, qui constate que le prêt en cause a été obtenu au moyen d'une escroquerie commise au préjudice de Cetelem et qui confère dans le même temps un plein effet à ces prêts en limitant le préjudice de Cetelem à la perte d'une chance d'en obtenir le remboursement au civil, viole derechef les textes susvisés ; "3 / alors, d'autre part, que la demanderesse soutenait que, dans neuf dossiers, la société Cetelem avait introduit des actions judiciaires en recouvrement qui n'avaient eu aucun succès compte tenu de l'insolvabilité des emprunteurs, de sorte que le préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes dues était dépourvu d'aléa ; qu'en retenant que le préjudice de la société SA Cetelem était seulement constitué par la perte de chance de récupérer les sommes dues au titre des crédits accordés, sans répondre à ce moyen des conclusions de Cetelem, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "4 / alors, de quatrième part, et subsidiairement, que le recel est le fait de bénéficier, en connaissance de cause, par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit et dont le préjudice correspond aux sommes recélées ; qu'il ressort du dossier et des constatations des juges de fond que les prévenus recevaient une commission importante de la part des emprunteurs et certains avaient été, au moins pour partie, destinataires finaux des prêts de sorte qu'en ne retenant que les infractions d'escroquerie et de complicité d'escroquerie pour dire que le préjudice de la SA Cetelem se limiterait à la perte de chance de pouvoir récupérer les sommes empruntées, la cour d'appel n'a pas examiné toutes les qualifications juridiques des faits et n'en a pas tiré les conséquences légales sur l'action civile, violant les articles visés au moyen ; "5 / alors, enfin, que le fait de la victime qui aurait permis la réalisation d'une infraction contre les biens n'est pas de nature à réduire son droit à indemnisation de son entier préjudice ; qu'en l'espèce, pour évaluer à 20 000 euros seulement le préjudice découlant de l'infraction d'escroquerie, la cour d'appel se borne à retenir que la société Cetelem avait effectué des contrôles sur les dossiers de prêts dont le montant excédait 100 000 francs ; qu'en réduisant son droit à indemnisation sur la base d'une considération de cette nature, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Vu les articles 1382 du code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du Code pénal ; Attendu que les juges doivent réparer l'intégralité du préjudice résultant directement de l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Cetelem, établissement de crédit, a consenti des prêts à la consommation à des emprunteurs, qui ne présentaient pas les conditions requises de solvabilité, sur la production de dossiers comportant des faux documents, notamment des faux bulletins de salaire, constitués à l'instigation de Michel X..., préposé de l'agence de Montpellier, seul délégataire pour accorder les crédits ne dépassant pas le seuil de 100 000 francs ; que celui-ci a exigé des emprunteurs qu'ils majorent le montant de leur demande, encaissant la différence, dont une partie lui a permis de rémunérer des intermédiaires ; Attendu que Michel X..., Fulvio Y..., Xavier Z..., Régis A... et Georges C... ont été poursuivis, le premier, notamment pour escroqueries commises au préjudice de la société Cetelem, en la déterminant, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, à remettre des fonds, chiffrés à la somme de 183 000 euros, montant des crédits accordés, les autres pour s'en être rendus complice ; qu'enfin, Henri B... a été cité pour escroquerie, portant sur la somme de 12 196 euros ; que, déclarés coupables de ces faits, ils ont été solidairement condamnés à réparer le préjudice subi par la partie civile ; Attendu que, pour limiter aux sommes de 20 000 et 2 000 euros le montant des dommages et intérêts respectivement mis à la charge des cinq premiers et du dernier, les juges du second degré prononcent par les motif repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors, d'une part, que l'existence du préjudice résultait de la constatation des infractions, dans les termes de la prévention, d'autre part, qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une prétendue négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, la cour d'appel, qui ne pouvait tenir compte de décisions étrangères à l'action civile dont elle était saisie, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Cetelem, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372655cd58014677424bd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel