Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372655cd58014677424bd9
- Date
- 12 octobre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 434, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Claude X... ; "aux motifs que Me Gonnin, au nom de Claude X..., sollicite le renvoi de l'affaire en joignant à son fax du 29 octobre 2003 un certificat médical du 27 octobre 2003 émanant du docteur Gérard Y..., médecin à Plancher-les-Mines ; que ce certificat fait état de ce que Claude X... est "malade" ; que ce certificat médical manque totalement de précision puisque la Cour n'est pas du tout informée de la nature de l'affection dont souffrirait le prévenu et ne peut donc apprécier s'il pouvait ou non se déplacer ; que ce certificat a toutes les apparences d'un certificat de complaisance ; que les faits sont anciens et que Claude X... et son conseil n'ignoraient pas que le renvoi de l'affaire, s'il avait été accordé, reportait l'examen du dossier à au moins six mois en raison de la surcharge du rôle et de l'audiencement déjà effectué ; que cette demande est purement dilatoire et porte gravement atteinte aux droits de la victime ; que pour toutes ces raisons, après en avoir délibéré, la Cour décide de refuser le renvoi et de retenir cette procédure ; "alors, d'une part, que dans la mesure où la cour d'appel s'estimait insuffisamment informée sur l'état de santé de Claude X... par le certificat médical régulièrement produit par son conseil, elle se devait d'ordonner l'expertise médicale dont elle reconnaissait implicitement la nécessité ; "alors, d'autre part, que les juges ne sauraient, sans méconnaître leur devoir d'impartialité, présumer la mauvaise foi d'un prévenu qui leur a adressé une excuse fondée sur un certificat médical qui n'est pas argué de faux et qui fait état d'un état de santé dégradé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de subornation de témoin, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que les deux lettres, que Claude X... a fait écrire à sa secrétaire, Béatrice Z..., épouse A..., étaient destinées au tribunal dans la procédure concernant son fils Philippe ; que les déclarations de Béatrice Z..., épouse A..., consistaient à modifier, dans un sens totalement mensonger, le témoignage qu'elle avait fait devant le policier le 23 juin 2000 à Belfort ; que l'objet de la subornation est bien caractérisé puisqu'il s'agissait d'inciter au mensonge Béatrice Z..., épouse A... pour entraver le cours de la justice, en tentant de faire admettre au tribunal que son fils Philippe ne conduisait pas le véhicule de la société et donc qu'il n'était pas l'auteur des infractions visées dans la prévention ; que Claude X... a manifestement fait pression sur sa secrétaire Béatrice Z..., épouse A..., pour obtenir que celle-ci revienne sur ses déclarations faites dans le cadre de l'enquête de police ; que la pression exercée par Claude X... était d'autant plus facile à exercer que Béatrice Z..., épouse A..., était sa secrétaire en état de dépendance ; que le fait de proposer des brouillons à recopier était de nature à impressionner Béatrice Z..., épouse A... ; qu'auparavant Philippe X... avait lui-même exercé des pressions physiques et morales à l'encontre de la secrétaire de son père sur son lieu de travail ; qu'il est bien établi que Béatrice Z..., épouse A..., a cédé sous une très forte pression et une peur panique ; que l'élément matériel de l'acte de subornation de Claude X... est constitué et reste punissable qu'il ait ou non produit son effet ; que la preuve de l'intentionnalité est également rapportée, Claude X... ayant délibérément eu la volonté d'égarer la justice et avait bien conscience de l'altération de la vérité dans le témoignage recherché auprès de Béatrice Z..., épouse A... ; "alors, d'une part, qu'une simple demande ou incitation ne peut caractériser un acte de subornation de témoin ; que la cour d'appel qui constate que Claude X... se serait contenté de demander à Béatrice Z..., épouse A..., de revenir sur ses premières déclarations et lui aurait proposé des brouillons à recopier, n'a pas caractérisé l'infraction en son élément matériel ; "alors, d'autre part, que la subornation de témoin n'est constituée qu'autant que le témoignage sollicité est mensonger et, comme tel, non conforme à ce que le témoin a vu, entendu ou fait ; qu'en énonçant que, à la demande de Claude X..., Béatrice Z..., épouse A..., aurait accepté de revenir sur ses premières déclarations pour faire une "déclaration correcte", sans exposer ce dont cette dernière avait réellement été témoin le 23 juin 2000, jour de commission des infractions au Code de la route, ni exposer en quoi cette dernière déclaration aurait été mensongère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2003, qui, pour subornation de témoin, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 434, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Claude X... ; "aux motifs que Me Gonnin, au nom de Claude X..., sollicite le renvoi de l'affaire en joignant à son fax du 29 octobre 2003 un certificat médical du 27 octobre 2003 émanant du docteur Gérard Y..., médecin à Plancher-les-Mines ; que ce certificat fait état de ce que Claude X... est "malade" ; que ce certificat médical manque totalement de précision puisque la Cour n'est pas du tout informée de la nature de l'affection dont souffrirait le prévenu et ne peut donc apprécier s'il pouvait ou non se déplacer ; que ce certificat a toutes les apparences d'un certificat de complaisance ; que les faits sont anciens et que Claude X... et son conseil n'ignoraient pas que le renvoi de l'affaire, s'il avait été accordé, reportait l'examen du dossier à au moins six mois en raison de la surcharge du rôle et de l'audiencement déjà effectué ; que cette demande est purement dilatoire et porte gravement atteinte aux droits de la victime ; que pour toutes ces raisons, après en avoir délibéré, la Cour décide de refuser le renvoi et de retenir cette procédure ; "alors, d'une part, que dans la mesure où la cour d'appel s'estimait insuffisamment informée sur l'état de santé de Claude X... par le certificat médical régulièrement produit par son conseil, elle se devait d'ordonner l'expertise médicale dont elle reconnaissait implicitement la nécessité ; "alors, d'autre part, que les juges ne sauraient, sans méconnaître leur devoir d'impartialité, présumer la mauvaise foi d'un prévenu qui leur a adressé une excuse fondée sur un certificat médical qui n'est pas argué de faux et qui fait état d'un état de santé dégradé" ; Attendu que les juges, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine des éléments qui leur sont soumis, ont écarté l'excuse invoquée par le prévenu non comparant, qui demandait le report de l'affaire par l'intermédiaire de son avocat ; Que la cour d'appel, qui a statué par arrêt contradictoire, n'a fait qu'appliquer l'article 410 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaitre en justice ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de subornation de témoin, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que les deux lettres, que Claude X... a fait écrire à sa secrétaire, Béatrice Z..., épouse A..., étaient destinées au tribunal dans la procédure concernant son fils Philippe ; que les déclarations de Béatrice Z..., épouse A..., consistaient à modifier, dans un sens totalement mensonger, le témoignage qu'elle avait fait devant le policier le 23 juin 2000 à Belfort ; que l'objet de la subornation est bien caractérisé puisqu'il s'agissait d'inciter au mensonge Béatrice Z..., épouse A... pour entraver le cours de la justice, en tentant de faire admettre au tribunal que son fils Philippe ne conduisait pas le véhicule de la société et donc qu'il n'était pas l'auteur des infractions visées dans la prévention ; que Claude X... a manifestement fait pression sur sa secrétaire Béatrice Z..., épouse A..., pour obtenir que celle-ci revienne sur ses déclarations faites dans le cadre de l'enquête de police ; que la pression exercée par Claude X... était d'autant plus facile à exercer que Béatrice Z..., épouse A..., était sa secrétaire en état de dépendance ; que le fait de proposer des brouillons à recopier était de nature à impressionner Béatrice Z..., épouse A... ; qu'auparavant Philippe X... avait lui-même exercé des pressions physiques et morales à l'encontre de la secrétaire de son père sur son lieu de travail ; qu'il est bien établi que Béatrice Z..., épouse A..., a cédé sous une très forte pression et une peur panique ; que l'élément matériel de l'acte de subornation de Claude X... est constitué et reste punissable qu'il ait ou non produit son effet ; que la preuve de l'intentionnalité est également rapportée, Claude X... ayant délibérément eu la volonté d'égarer la justice et avait bien conscience de l'altération de la vérité dans le témoignage recherché auprès de Béatrice Z..., épouse A... ; "alors, d'une part, qu'une simple demande ou incitation ne peut caractériser un acte de subornation de témoin ; que la cour d'appel qui constate que Claude X... se serait contenté de demander à Béatrice Z..., épouse A..., de revenir sur ses premières déclarations et lui aurait proposé des brouillons à recopier, n'a pas caractérisé l'infraction en son élément matériel ; "alors, d'autre part, que la subornation de témoin n'est constituée qu'autant que le témoignage sollicité est mensonger et, comme tel, non conforme à ce que le témoin a vu, entendu ou fait ; qu'en énonçant que, à la demande de Claude X..., Béatrice Z..., épouse A..., aurait accepté de revenir sur ses premières déclarations pour faire une "déclaration correcte", sans exposer ce dont cette dernière avait réellement été témoin le 23 juin 2000, jour de commission des infractions au Code de la route, ni exposer en quoi cette dernière déclaration aurait été mensongère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372655cd58014677424bd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel