Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372655cd58014677424bed
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du Code pénal, 181,184, 215, 574-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Bernard X... des chefs de viols sur mineur de moins de quinze ans, de viols et d'agressions sexuelles sur la personne de Patrice Y... ; "aux motifs que les faits dénoncés par Patrice Y... sont confirmés par les éléments du dossier ; que l'information est complète et régulière et qu'il en résulte charges suffisantes contre Bernard X... d'avoir commis des faits de viol sur mineur de 15 ans, viols et agressions sexuelles ; "alors que, d'une part, en se bornant à dire que les faits dénoncés par Patrice Y... sont confirmés par les éléments du dossier cependant qu'il résulte des motifs de la décision, d'une part, qu'Elisabeth Z..., la première épouse de Bernard X..., a déclaré qu'elle n'avait jamais vu ce dernier procéder à des attouchements ou pénétrations sexuelles sur Patrice Y..., même s'il assistait à leurs ébats sexuels, d'autre part, que Céline X..., leur fille, a déclaré que Patrice Y... a entretenu des relations sexuelles seulement avec sa mère ; qu'en se fondant sur ces seules déclarations pour dire qu'elles confirmaient les faits de viols sur mineur de moins de quinze ans, de viols et d'agressions sexuelles dénoncés par Patrice Y..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, les juges doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires qui leur sont présentés par les parties ; que, dans ses conclusions délaissées et régulièrement visées par l'arrêt (p. 3 et 20), Bernard X... démontrait que tous les proches de Patrice Y..., en particulier sa tante et sa soeur, ont déclaré que ce dernier est un menteur et qu'il a toujours eu le goût du mensonge ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à remettre en cause les déclarations de Patrice Y... portant sur des faits dont la réalité était totalement contestée par Bernard X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 21 septembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des LANDES, sous l'accusation de viols aggravés, viols et agressions sexuelles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du Code pénal, 181,184, 215, 574-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Bernard X... des chefs de viols sur mineur de moins de quinze ans, de viols et d'agressions sexuelles sur la personne de Patrice Y... ; "aux motifs que les faits dénoncés par Patrice Y... sont confirmés par les éléments du dossier ; que l'information est complète et régulière et qu'il en résulte charges suffisantes contre Bernard X... d'avoir commis des faits de viol sur mineur de 15 ans, viols et agressions sexuelles ; "alors que, d'une part, en se bornant à dire que les faits dénoncés par Patrice Y... sont confirmés par les éléments du dossier cependant qu'il résulte des motifs de la décision, d'une part, qu'Elisabeth Z..., la première épouse de Bernard X..., a déclaré qu'elle n'avait jamais vu ce dernier procéder à des attouchements ou pénétrations sexuelles sur Patrice Y..., même s'il assistait à leurs ébats sexuels, d'autre part, que Céline X..., leur fille, a déclaré que Patrice Y... a entretenu des relations sexuelles seulement avec sa mère ; qu'en se fondant sur ces seules déclarations pour dire qu'elles confirmaient les faits de viols sur mineur de moins de quinze ans, de viols et d'agressions sexuelles dénoncés par Patrice Y..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, les juges doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires qui leur sont présentés par les parties ; que, dans ses conclusions délaissées et régulièrement visées par l'arrêt (p. 3 et 20), Bernard X... démontrait que tous les proches de Patrice Y..., en particulier sa tante et sa soeur, ont déclaré que ce dernier est un menteur et qu'il a toujours eu le goût du mensonge ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à remettre en cause les déclarations de Patrice Y... portant sur des faits dont la réalité était totalement contestée par Bernard X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elles a estimé suffisantes contre Bernard X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, viols et agressions sexuelles ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372655cd58014677424bed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel