Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372655cd58014677424bf8
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction dans le cadre d'une information suivie pour blanchiment, les officiers de police judiciaire ont découvert des faits de tentative d'escroquerie non compris dans leur saisine, pouvant avoir été commis par André X... qui se trouvait en garde à vue ; qu'ils ont alors sollicité les instructions du procureur de la République qui leur a donné mission d'enquêter, en la forme préliminaire, sur ces nouveaux faits ; qu'ils ont entendu le mis en cause sur ces faits distincts dans le cadre de la garde à vue dont il avait fait l'objet pour l'infraction de blanchiment ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité tirées de ce que les officiers de police judiciaire n'ont pas avisé le juge mandant de la découverte de faits non compris dans sa saisine et de ce que le prévenu a été entendu irrégulièrement sur une infraction différente de celle à l'origine de sa garde à vue, les juges du second degré prononcent par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, d'une part, qu'aucune obligation légale ne pèse sur les officiers de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire, d'aviser le juge d'instruction de la découverte d'infractions non comprises dans leur saisine s'ils sollicitent immédiatement les instructions du procureur de la République, comme le prescrit l'article 40 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, qu'une personne gardée à vue peut être entendue sur des faits autres que ceux à l'origine de cette mesure et qui sont sans incidence sur ses modalités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 2003, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des poursuites dont André X... fait l'objet ; "aux motifs que les officiers de police judiciaire qui, lors de l'exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information et susceptibles d'incrimination pénale, ont le devoir d'informer le juge d'instruction ; qu'ils ne peuvent s'éxonérer de cette obligation en se bornant à solliciter les instructions du procureur de la République ; que les faits en cause ont été portés à la connaissance des fonctionnaires du SRPJ de Marseille par Marie-José Y... alors qu'ils l'entendaient pour l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction dans le cadre d'une information pour blanchiment aggravé ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire en ait informé le juge mandant ; que I'irrégularité invoquée n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts d'André X... ; que bien qu'elles mettent en cause la direction exercée sur la police judiciaire par le juge d'instruction, les dispositions de l'article 80, alinéa 3, ne sont pas d'ordre public ; "alors que l'irrégularité résultant de ce que les officiers de police judiciaire ont effectué une enquête préliminaire sur des faits découverts par eux lors de l'exécution d'une commission rogatoire, sans en avertir le juge d'instruction, procède d'un excès de pouvoir faisant nécessairement grief à tout individu qui sera ultérieurement renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement d'éléments issus de cette enquête, et porte en soi atteinte a ses intérêts ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser d'annuler la procédure dans son ensemble tout en ayant pourtant constaté l'existence de l'irrégularité invoquée, au motif inopérant que cette irrégularité n'avait pas porté atteinte aux intérêts d'Alain X..., sans méconnaître les droits la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 77, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'audition d'André X... effectuée le 15 mars 2001 et l'ensemble de la procédure subséquente ; "aux motifs que l'officier de police judiciaire a utilisé la garde à vue sous laquelle était placé André X..., en exécution de la commission rogatoire, pour entendre l'intéressé dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des faits distincts, et ce sans l'avoir informé, au titre de cette nouvelle procédure, des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ; que l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition d'une personne placée en garde à vue, pour l'exécution d'une commission rogatoire, sur des faits étrangers à l'information, n'est pas tenu de placer la personne en garde à vue au titre de cette nouvelle procédure et, en particulier, de l'informer de la nature de l'infraction relative à ces faits et des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale, dès lors que le temps de l'audition a été imputé sur celui de la garde à vue initiale ; "alors, d'une part, que la loi ne donne aucun pouvoir ni aucune compétence aux officiers de police judiciaire pour disposer, dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des faits distincts, d'un individu parallèlement placé en garde à vue en exécution d'une commission rogatoire concernant une autre procédure ; que ces officiers de police judiciaire sont, dès lors, uniquement autorisés à interroger le gardé à vue sur l'infraction dont ils lui ont indiqué la nature en vertu de l'article 63-1 du Code de procédure pénale et qui est objet de la procédure d'instruction à l'origine de la commission rogatoire ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler l'audition d'André X... effectuée le 15 mars 2001 et l'ensemble de la procédure subséquente, tout en ayant constaté que les forces de police avaient entendu André X... sur des faits d'escroquerie étrangers aux faits pour lesquels il a été gardé à vue, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et consacré un excès de pouvoir ; "alors, d'autre part, que toute personne maintenue, sous la contrainte, à la disposition d'un officier de police judiciaire doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure avant de faire l'objet du moindre interrogatoire ; qu'en l'espèce, André X..., qui avait perdu toute liberté d'aller et venir dès lors qu'il était en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire relative à des faits de blanchiment, a été entendu par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des faits d'escroquerie sans avoir été informé de ses droits, et plus particulièrement de la nature de la nouvelle infraction reprochée ; qu'en considérant que cette audition n'était entachée d'aucune nullité, au motif inopérant que le temps de l'audition avait été imputé sur celui de la garde à vue initiale, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction dans le cadre d'une information suivie pour blanchiment, les officiers de police judiciaire ont découvert des faits de tentative d'escroquerie non compris dans leur saisine, pouvant avoir été commis par André X... qui se trouvait en garde à vue ; qu'ils ont alors sollicité les instructions du procureur de la République qui leur a donné mission d'enquêter, en la forme préliminaire, sur ces nouveaux faits ; qu'ils ont entendu le mis en cause sur ces faits distincts dans le cadre de la garde à vue dont il avait fait l'objet pour l'infraction de blanchiment ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité tirées de ce que les officiers de police judiciaire n'ont pas avisé le juge mandant de la découverte de faits non compris dans sa saisine et de ce que le prévenu a été entendu irrégulièrement sur une infraction différente de celle à l'origine de sa garde à vue, les juges du second degré prononcent par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, d'une part, qu'aucune obligation légale ne pèse sur les officiers de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire, d'aviser le juge d'instruction de la découverte d'infractions non comprises dans leur saisine s'ils sollicitent immédiatement les instructions du procureur de la République, comme le prescrit l'article 40 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, qu'une personne gardée à vue peut être entendue sur des faits autres que ceux à l'origine de cette mesure et qui sont sans incidence sur ses modalités ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372655cd58014677424bf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel