Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372655cd58014677424c02
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X... a été extradé d'Espagne et remis à la France le 16 avril 2003 en exécution du mandat d'arrêt international délivré le 8 octobre 2002 par le juge de l'application des peines de Caen en raison de la violation, par l'intéressé, des obligations de la libération conditionnelle dont il bénéficiait ; que, par ailleurs, le Ministère de la justice espagnol a, le 13 avril 2003, adressé à son homologue français une dénonciation officielle pour des faits de transport et détention de résine de cannabis commis par Patrick X... le 5 octobre 2002 ; que, par jugement du 22 juillet 2003, le tribunal correctionnel de Caen a rejeté une exception d'incompétence prise de la violation du principe de spécialité de l'extradition et condamné le prévenu ; Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré se déterminent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'une dénonciation officielle des autorités espagnoles, visant des faits antérieurs à la remise de l'extradé, concomitante à la procédure d'extradition, équivalait au consentement de la partie requise, mentionné à l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 de la Convention européenne d'extradition, 21 de la loi du 10 mars 1927, 113-6 et suivants, 222-37 et suivants du Code pénal, R. 5132-7 et suivants du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué s'est reconnu compétent pour connaître des faits dénoncés par les autorités espagnoles et a pénalement condamné le demandeur ; "aux motifs que la règle de la spécialité visée à l'article 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ne peut s'entendre que comme la prohibition pour l'Etat requérant d'étendre les poursuites pénales après remise par un Etat étranger à des faits antérieurement commis à cette remise sur son propre territoire, sous peine d'élargir indûment les causes de l'extradition strictement délimitées par la requête d'extradition ; qu'elle ne saurait faire obstacle à la dénonciation à la France de faits commis et punissables en Espagne, ni à leur poursuite en France sur le fondement des articles 113-6 et suivants du Code pénal ; que c'est donc à juste titre, par les motifs complets et pertinents que la Cour fait siens, que le premier juge a dit que ce moyen d'incompétence n'était pas fondé et qu'il devait être rejeté ; "1 ) alors que, d'une part, la personne livrée ne peut être poursuivie, jugée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à sa remise, autre que celui ayant motivé l'extradition ; que les juridictions françaises devaient en conséquence se déclarer incompétentes pour connaître d'une prévention, même située en Espagne, relative à des faits antérieurs à la remise du demandeur aux autorités françaises dans le cadre d'une procédure d'extradition qui n'a pas fait référence auxdits faits dans le cadre des réserves ou conditions qu'il appartenait alors à l'Etat requis de formuler expressément ; "2 ) alors que, d'autre part, la compétence internationale des juridictions répressives françaises à l'égard d'une personne extradée demeure subordonnée aux principes et règles spéciales du droit de l'extradition ; que ne peut donc sortir aucun effet sur la compétence de l'Etat requérant la dénonciation unilatérale par l'Etat requis d'une infraction localisée sur son territoire antérieurement à la remise de la personne extradée qu'il n'entend pas juger lui-même pour en confier le soin à l'Etat requérant en dehors du cadre strict de l'extradition" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2003, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et a prononcé des mesures de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 de la Convention européenne d'extradition, 21 de la loi du 10 mars 1927, 113-6 et suivants, 222-37 et suivants du Code pénal, R. 5132-7 et suivants du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué s'est reconnu compétent pour connaître des faits dénoncés par les autorités espagnoles et a pénalement condamné le demandeur ; "aux motifs que la règle de la spécialité visée à l'article 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ne peut s'entendre que comme la prohibition pour l'Etat requérant d'étendre les poursuites pénales après remise par un Etat étranger à des faits antérieurement commis à cette remise sur son propre territoire, sous peine d'élargir indûment les causes de l'extradition strictement délimitées par la requête d'extradition ; qu'elle ne saurait faire obstacle à la dénonciation à la France de faits commis et punissables en Espagne, ni à leur poursuite en France sur le fondement des articles 113-6 et suivants du Code pénal ; que c'est donc à juste titre, par les motifs complets et pertinents que la Cour fait siens, que le premier juge a dit que ce moyen d'incompétence n'était pas fondé et qu'il devait être rejeté ; "1 ) alors que, d'une part, la personne livrée ne peut être poursuivie, jugée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à sa remise, autre que celui ayant motivé l'extradition ; que les juridictions françaises devaient en conséquence se déclarer incompétentes pour connaître d'une prévention, même située en Espagne, relative à des faits antérieurs à la remise du demandeur aux autorités françaises dans le cadre d'une procédure d'extradition qui n'a pas fait référence auxdits faits dans le cadre des réserves ou conditions qu'il appartenait alors à l'Etat requis de formuler expressément ; "2 ) alors que, d'autre part, la compétence internationale des juridictions répressives françaises à l'égard d'une personne extradée demeure subordonnée aux principes et règles spéciales du droit de l'extradition ; que ne peut donc sortir aucun effet sur la compétence de l'Etat requérant la dénonciation unilatérale par l'Etat requis d'une infraction localisée sur son territoire antérieurement à la remise de la personne extradée qu'il n'entend pas juger lui-même pour en confier le soin à l'Etat requérant en dehors du cadre strict de l'extradition" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X... a été extradé d'Espagne et remis à la France le 16 avril 2003 en exécution du mandat d'arrêt international délivré le 8 octobre 2002 par le juge de l'application des peines de Caen en raison de la violation, par l'intéressé, des obligations de la libération conditionnelle dont il bénéficiait ; que, par ailleurs, le Ministère de la justice espagnol a, le 13 avril 2003, adressé à son homologue français une dénonciation officielle pour des faits de transport et détention de résine de cannabis commis par Patrick X... le 5 octobre 2002 ; que, par jugement du 22 juillet 2003, le tribunal correctionnel de Caen a rejeté une exception d'incompétence prise de la violation du principe de spécialité de l'extradition et condamné le prévenu ; Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré se déterminent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'une dénonciation officielle des autorités espagnoles, visant des faits antérieurs à la remise de l'extradé, concomitante à la procédure d'extradition, équivalait au consentement de la partie requise, mentionné à l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372655cd58014677424c02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel