Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372655cd58014677424c03
- Date
- 26 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 novembre 2002, les demandeurs ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre Henri D... pour escroquerie en exposant qu'ils avaient, en 1996, versé à celui-ci diverses sommes pour l'achat d'autruches élevées en Australie et qu'en raison de la défaillance de la société exploitant l'élevage, ils avaient perdu le montant de leur investissement ; que le juge d'instruction a, le 26 août 2003, rendu une ordonnance de non-lieu en retenant que la prescription de l'action publique était acquise, aucun acte de poursuite n'ayant été accompli depuis le 10 novembre 1999, date du dernier procès-verbal établi au cours de l'enquête préliminaire ordonnée sur les mêmes faits par le procureur de la République et classée sans suite ; Attendu que, pour écarter les conclusions des parties civiles appelantes, qui soutenaient que la prescription avait été interrompue par les actes accomplis au cours de l'année 2002, à la suite des plaintes déposées par d'autres victimes de faits de même nature, et notamment Armand E..., l'arrêt retient que ces plaintes, visant les dirigeants et membres de la société Charra developpments PTY, n'ont pas de lien avec la présente procédure ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui excluent l'existence d'un lien de connexité entre les faits objets de ces actes d'enquête, et ceux reprochés par les parties civiles à Henri D..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Léonard, - Y... Annette, épouse X..., - Z... Bernard, - A... Jean, - B... Expédit, - C... Julien, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 2 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par la prescription ; Vu l'article 575, alinéa 2-3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 41 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique relativement aux faits dénoncés à l'encontre d'Henri D... ; "aux motifs qu'il ressort de l'information qu'entre le 10 novembre 1999, date de clôture du procès-verbal d'enquête et le 21 novembre 2002, date de la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, aucun acte d'instruction ou de poursuite, au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, n'a été accompli ; que les procès- verbaux et auditions invoqués par les parties civiles ne concernent pas la présente procédure et ne sauraient être invoqués à l'appui de la plainte avec constitution de partie civile des époux X..., et de Bernard Z..., Jean A..., Expédit B... et Julien C... ; qu'ainsi l'action publique est prescrite relativement aux faits dénoncés ; "alors que, d'une part, tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans le délai d'expiration de l'action publique interrompt la prescription des actions tant publiques que civiles non seulement à l'égard de tous les participants à l'action mais encore à l'égard de toutes les victimes de celles- ci ; qu'en l'espèce, les actes de poursuite et d'instruction effectués dans le cadre de la plainte d'Armand E... ont interrompu la prescription à l'égard de toutes les victimes des faits dénoncés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, les demandeurs faisaient valoir qu'ayant été victimes des mêmes agissements que ceux dénoncés par Armand E..., les actes de poursuite effectués dans le cadre de la plainte déposée par ce dernier interrompaient la prescription à leur égard ; que pour écarter l'effet interruptif de ces actes de poursuite, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'ils "ne concernent pas la présente procédure" sans rechercher si, en dépit de ces poursuites distinctes, les demandeurs n'avaient pas été victimes des mêmes agissements que ceux dénoncés par Armand E..., effectués dans le cadre d'une même organisation, à savoir une escroquerie ou abus de confiance relatif à la vente d'autruches pensionnaires en Calédonie ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 novembre 2002, les demandeurs ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre Henri D... pour escroquerie en exposant qu'ils avaient, en 1996, versé à celui-ci diverses sommes pour l'achat d'autruches élevées en Australie et qu'en raison de la défaillance de la société exploitant l'élevage, ils avaient perdu le montant de leur investissement ; que le juge d'instruction a, le 26 août 2003, rendu une ordonnance de non-lieu en retenant que la prescription de l'action publique était acquise, aucun acte de poursuite n'ayant été accompli depuis le 10 novembre 1999, date du dernier procès-verbal établi au cours de l'enquête préliminaire ordonnée sur les mêmes faits par le procureur de la République et classée sans suite ; Attendu que, pour écarter les conclusions des parties civiles appelantes, qui soutenaient que la prescription avait été interrompue par les actes accomplis au cours de l'année 2002, à la suite des plaintes déposées par d'autres victimes de faits de même nature, et notamment Armand E..., l'arrêt retient que ces plaintes, visant les dirigeants et membres de la société Charra developpments PTY, n'ont pas de lien avec la présente procédure ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui excluent l'existence d'un lien de connexité entre les faits objets de ces actes d'enquête, et ceux reprochés par les parties civiles à Henri D..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372655cd58014677424c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel