Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372655cd58014677424c04
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 et 314-11 du Code pénal, 2, 3, 427, 463, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dalil X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que "Dalil X... ne saurait utilement soutenir qu'il n'aurait pas eu droit à un procès équitable devant le juge d'instruction alors qu'il a attendu le 8 février 2000, s'agissant d'une information ouverte le 1er octobre 1998, pour verser aux débats un deuxième reçu de sa main, daté du 9 octobre 1993, pour contester de façon dilatoire celui détenu par la partie civile et solliciter une expertise ; qu'ainsi, il sied de confirmer le rejet des exceptions" (arrêt, pages 5 et 6) ; "alors que le principe de l'égalité des armes, édicté à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibe tout régime de preuve ayant pour objet ou pour effet de rendre impossible la présentation, par le justiciable, de ses moyens de défense ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier d'instruction, et des conclusions d'appel de Dalil X..., que ce dernier n'a pu, à aucun stade de l'information pénale, obtenir du magistrat instructeur la production de l'original de l'acte du 9 octobre 1993 sur la base duquel reposaient les poursuites, ni, par conséquent, faire expertiser cet acte afin d'en vérifier l'authenticité et déterminer l'identité de son rédacteur, de sorte qu'en cet état, ledit demandeur n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en ce qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'assurer efficacement sa défense ; que, dès lors, en se bornant, pour considérer que Dalil X... avait bénéficié d'un procès équitable, à énoncer qu'il avait tardivement produit un second reçu dont les mentions contestaient celles de celui détenu par la partie civile, sans rechercher si la méconnaissance du principe de l'égalité des armes ne provenait pas de ce que les juges avaient refusé d'ordonner toute mesure d'instruction utile pour s'assurer de l'authenticité de la pièce produite par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 et 314-11 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dalil X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs propres que "sur le fond, en des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu retenue sous une exacte qualification qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu'il convient encore d'ajouter que le document invoqué par le prévenu pour sa défense, établi par lui-même et tendant à accréditer que la remise des fonds était faite non pour l'exécution de mandat mais pour s'acquitter des frais, n'établit aucunement que le prévenu ait réalisé les actes entrant dans le cadre du mandat ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention ; que, par contre, il n'apparaît pas opportun de prononcer de sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre de Dalil X... ; que la gravité des faits et l'enracinement du prévenu dans une délinquance de même nature, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois" (arrêt. page 6) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges que "Jean-Emile Y... a expliqué avoir, le 9 octobre 1993, remis un chèque de 1 500 000 francs à Dalil X..., qui a été débité de son compte le 13 octobre suivant ; que cette remise était l'aboutissement de leurs négociations aux termes desquelles Dalil X..., se prévalant de la qualité d'avocat et de représentant de la société Elmington Limited, domiciliée en Irlande, s'était engagée à obtenir auprès de cet établissement des garanties bancaires pour ses affaires ; qu'elle devait être suivie par la mise en place de conventions de crédit en vue desquelles Jean-Emile Y... avait accepté de contracter avec la société Elmington Limited ; que ces opérations n'ont cependant jamais été effectuées et que malgré une sommation délivrée le 9 octobre 1995, la somme de 1 500 000 francs ne lui a jamais été restituée : que les investigations menées sur commission rogatoire ont permis d'établir que la société Elmington Limited, bien qu'enregistrée auprès du "Companies Office" à Dublin, le 6 avril 1993, en tant que société privée à responsabilités limitées et par actions, n'avait aucun lieu d'activité en Irlande, et que son centre de gestion effectif était ignoré : que Dalil X... avait encaissé le chèque de 1 500 000 francs sur son compte personnel ouvert à la société générale de Bordeaux et que les fonds avaient été utilisés pour souscrire des SICAV à hauteur de 1 164 109 francs le 29 octobre 1993, et faire l'objet de trois virements vers une destination indéterminée, pour le solde, les 27 octobre, 17 novembre et 18 novembre 1993 ; que la somme de 1 500 000 francs n'avait jamais été restituée à Jacques Y... : qu'en octobre 1993, Dalil X... ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité d'avocat puisqu'il avait démissionné du barreau de Mont-de-Marsan le 1er avril 1993 : que Dalil X... a soutenu que la somme de 1 500 000 francs lui avait été remise par Jean-Emile Y... à titre d'honoraires, aux fins de réaliser des placements financiers ; que Jacques Y... a produit en copie un reçu établi par Dalil X... le 9 octobre 1993 mentionnant que la somme de 1 500 000 francs avait été versée "en remboursement de la somme payée pour lui à titre de l'achat de garanties bancaires" : que, lors d'une confrontation organisée entre les parties le 26 janvier 2000, par le juge d'instruction, Dalil X..., après avoir relevé qu'il s'agissait là d'une copie, a expliqué "avoir établi un autre reçu" tout en reconnaissant que le document produit par la partie civile était bien de son écriture et comportait bien sa signature ; que ce document mentionnait "sa qualité d'avocat" puisqu'il s'agissait d'honoraires et de frais correspondant à la période où il était encore avocat : que le 31 janvier 2000, l'avocat de Jean-Emile Y... a expliqué ne pouvoir produire l'original du reçu, celui-ci se trouvant entre les mains de Me Z..., notaire à Pomarez, successeur de Me A..., qui l'avait reçu au rang de ses minutes par acte du 16 mars 1996 ; que le 8 février 2000, l'avocat de Dalil X... a produit également en copie un reçu établi par lui-même le 9 octobre 1993 mentionnant que la somme de 1 500 000 francs avait été versée "en règlement des mémoires de frais et honoraires des dossiers 92/immo et 93/banques" : qu'il a sollicité, par demande d'acte du même jour, I'organisation "d'une expertise graphologique" que le juge d'instruction a rejetée le 22 mars 2000, dans une ordonnance dont les motifs ont été repris par le président de la chambre d'accusation pour dire n'y avoir lieu à saisir ladite chambre ; qu'à l'audience, Dalil X... a maintenu n'avoir commis aucun détournement au préjudice de Jean-Emile Y... en répétant que la somme de 1 500 000 francs lui avait été remise par ce dernier à titre d'honoraires ; que le reçu produit par Jean-Emile Y... à l'appui de sa demande de restitution était un faux document ; que, cependant, Dalil X... interrogé par le magistrat instructeur le 13 octobre 1999 n'a pas fait mention de l'existence d'un autre reçu en copie, expliquant avoir confondu l'avis de mise en examen à lui adressé avec un autre en cours au cabinet de ce magistrat à la même époque ; qu'il n'a pas estimé utile de le produire lors de la confrontation avec la partie civile le 26 janvier suivant, alors qu'il était pourtant parfaitement informé de l'organisation de cet acte d'instruction par le magistrat qui le lui avait signifié à l'issue de sa mise en examen ; que c'est uniquement après que Jean-Emile Y... ait expliqué en quoi la production de l'original du reçu qu'il avait lui-même présenté était empêchée par le fait qu'il se trouvait entre les mains du notaire M. Z... que Dalil X... a pris l'initiative de cette production ; que Ia non organisation d'une expertise graphologique déplorée par Dalil X..., qu'il avait d'ailleurs sollicitée en termes pour le moins imprécis, n'apparaît ici aucunement faire défaut ; qu'en effet, le caractère toujours susceptible d'imprécision de ce type de mesure aurait été accru par le fait qu'elle n'aurait pu porter que sur le seul original dont la production était assurée car détenu au rang des minutes d'une étude notariale ; qu'au-delà de l'appréciation subjective d'un expert graphologue, apparaissent bien plus probants les éléments objectifs qui doivent s'attacher à l'examen du document produit par Dalil X... le 8 février 2000 ; que celui-ci a été en effet dans l'incapacité totale de fournir, tant au cours de l'information qu'à l'audience, le moindre document administratif, fiscal ou professionnel établissant la réalité d'une quelconque diligence de sa part dans les dossiers "92/immo et 93/banques" dont il allègue l'existence, justifiant la remise d'une pareille somme : que ces dossiers eux-mêmes n'ont pas été produits ; que ses affirmations à l'audience, selon lesquelles il aurait effectué de fréquents déplacements à l'étranger et en France pour les besoins de ces procédures ne reposent sur aucune trace objective : billets d'avion ou de train, frais d'hôtel ou de restaurant, noms et adresses de personnes contactées... ; qu'aucune déclaration fiscale n'a été formalisée par suite de l'encaissement de la somme de 1 500 000 francs, ce qui ne laisse pas d'étonner ; que les conditions dans lesquelles Dalil X... est resté taisant au début de l'information sur l'existence d'un pareil reçu, celles dans lesquelles il l'a produit, l'absence de tout élément justificatif à l'appui de cette pièce jettent une large suspicion sur son comportement ; qu'outre le fait qu'il ne peut contester sérieusement l'argumentation de Jean-Emile Y... étayée par les éléments de l'enquête, sa mauvaise foi se trouve doublement établie dans sa volonté de laisser imaginer que la somme de 1 500 000 francs lui a été remise à titre d'honoraires ; que semblent en effet réunis de nombreux indices permettant de retenir que Dalil X... a sciemment produit un faux document devant la juridiction d'instruction, dont il a persisté à se prévaloir devant la juridiction correctionnelle pour tenter d'établir l'existence d'une autre cause à la remise par Jean- Emile Y... d'une somme de 1 500 000 francs le 9 octobre 1993 ; qu'il appartiendra au ministère public d'apprécier et de qualifier ces faits en y donnant la suite qu'il estimera la plus opportune ; qu'il convient de retenir en l'état qu'en ne faisant pas l'usage déterminé de la somme de 1 500 000 francs qui lui avait été remise, en I'occurrence en constituant des garanties bancaires d'emprunt, mais en l'utilisant à des fins personnelles, Dalil X... a ainsi commis le délit d'abus de confiance au préjudice de Jean-Emile Y... ; que son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations dont une prononcée du même chef que pour les faits objet de la présente procédure, antérieurement à leur commission" (jugement, pages 4 à 8) ; "alors que le contrat de prêt d'une somme d'argent, qui emporte transfert de propriété, est exclusif de l'abus de confiance, qui suppose le caractère précaire de la remise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, qu'à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 1 500 000 francs, présentée devant la juridiction civile, Jean-Emile Y... avait prétendu que cette somme aurait fait l'objet d'un prêt dont le remboursement était demandé au prévenu ; que, dès lors, en estimant qu'en ne réglant pas ladite somme, le demandeur aurait commis un détournement constitutif d'abus de confiance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 314-1 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dalil, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 et 314-11 du Code pénal, 2, 3, 427, 463, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dalil X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que "Dalil X... ne saurait utilement soutenir qu'il n'aurait pas eu droit à un procès équitable devant le juge d'instruction alors qu'il a attendu le 8 février 2000, s'agissant d'une information ouverte le 1er octobre 1998, pour verser aux débats un deuxième reçu de sa main, daté du 9 octobre 1993, pour contester de façon dilatoire celui détenu par la partie civile et solliciter une expertise ; qu'ainsi, il sied de confirmer le rejet des exceptions" (arrêt, pages 5 et 6) ; "alors que le principe de l'égalité des armes, édicté à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibe tout régime de preuve ayant pour objet ou pour effet de rendre impossible la présentation, par le justiciable, de ses moyens de défense ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier d'instruction, et des conclusions d'appel de Dalil X..., que ce dernier n'a pu, à aucun stade de l'information pénale, obtenir du magistrat instructeur la production de l'original de l'acte du 9 octobre 1993 sur la base duquel reposaient les poursuites, ni, par conséquent, faire expertiser cet acte afin d'en vérifier l'authenticité et déterminer l'identité de son rédacteur, de sorte qu'en cet état, ledit demandeur n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en ce qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'assurer efficacement sa défense ; que, dès lors, en se bornant, pour considérer que Dalil X... avait bénéficié d'un procès équitable, à énoncer qu'il avait tardivement produit un second reçu dont les mentions contestaient celles de celui détenu par la partie civile, sans rechercher si la méconnaissance du principe de l'égalité des armes ne provenait pas de ce que les juges avaient refusé d'ordonner toute mesure d'instruction utile pour s'assurer de l'authenticité de la pièce produite par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 et 314-11 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dalil X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs propres que "sur le fond, en des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu retenue sous une exacte qualification qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu'il convient encore d'ajouter que le document invoqué par le prévenu pour sa défense, établi par lui-même et tendant à accréditer que la remise des fonds était faite non pour l'exécution de mandat mais pour s'acquitter des frais, n'établit aucunement que le prévenu ait réalisé les actes entrant dans le cadre du mandat ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention ; que, par contre, il n'apparaît pas opportun de prononcer de sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre de Dalil X... ; que la gravité des faits et l'enracinement du prévenu dans une délinquance de même nature, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois" (arrêt. page 6) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges que "Jean-Emile Y... a expliqué avoir, le 9 octobre 1993, remis un chèque de 1 500 000 francs à Dalil X..., qui a été débité de son compte le 13 octobre suivant ; que cette remise était l'aboutissement de leurs négociations aux termes desquelles Dalil X..., se prévalant de la qualité d'avocat et de représentant de la société Elmington Limited, domiciliée en Irlande, s'était engagée à obtenir auprès de cet établissement des garanties bancaires pour ses affaires ; qu'elle devait être suivie par la mise en place de conventions de crédit en vue desquelles Jean-Emile Y... avait accepté de contracter avec la société Elmington Limited ; que ces opérations n'ont cependant jamais été effectuées et que malgré une sommation délivrée le 9 octobre 1995, la somme de 1 500 000 francs ne lui a jamais été restituée : que les investigations menées sur commission rogatoire ont permis d'établir que la société Elmington Limited, bien qu'enregistrée auprès du "Companies Office" à Dublin, le 6 avril 1993, en tant que société privée à responsabilités limitées et par actions, n'avait aucun lieu d'activité en Irlande, et que son centre de gestion effectif était ignoré : que Dalil X... avait encaissé le chèque de 1 500 000 francs sur son compte personnel ouvert à la société générale de Bordeaux et que les fonds avaient été utilisés pour souscrire des SICAV à hauteur de 1 164 109 francs le 29 octobre 1993, et faire l'objet de trois virements vers une destination indéterminée, pour le solde, les 27 octobre, 17 novembre et 18 novembre 1993 ; que la somme de 1 500 000 francs n'avait jamais été restituée à Jacques Y... : qu'en octobre 1993, Dalil X... ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité d'avocat puisqu'il avait démissionné du barreau de Mont-de-Marsan le 1er avril 1993 : que Dalil X... a soutenu que la somme de 1 500 000 francs lui avait été remise par Jean-Emile Y... à titre d'honoraires, aux fins de réaliser des placements financiers ; que Jacques Y... a produit en copie un reçu établi par Dalil X... le 9 octobre 1993 mentionnant que la somme de 1 500 000 francs avait été versée "en remboursement de la somme payée pour lui à titre de l'achat de garanties bancaires" : que, lors d'une confrontation organisée entre les parties le 26 janvier 2000, par le juge d'instruction, Dalil X..., après avoir relevé qu'il s'agissait là d'une copie, a expliqué "avoir établi un autre reçu" tout en reconnaissant que le document produit par la partie civile était bien de son écriture et comportait bien sa signature ; que ce document mentionnait "sa qualité d'avocat" puisqu'il s'agissait d'honoraires et de frais correspondant à la période où il était encore avocat : que le 31 janvier 2000, l'avocat de Jean-Emile Y... a expliqué ne pouvoir produire l'original du reçu, celui-ci se trouvant entre les mains de Me Z..., notaire à Pomarez, successeur de Me A..., qui l'avait reçu au rang de ses minutes par acte du 16 mars 1996 ; que le 8 février 2000, l'avocat de Dalil X... a produit également en copie un reçu établi par lui-même le 9 octobre 1993 mentionnant que la somme de 1 500 000 francs avait été versée "en règlement des mémoires de frais et honoraires des dossiers 92/immo et 93/banques" : qu'il a sollicité, par demande d'acte du même jour, I'organisation "d'une expertise graphologique" que le juge d'instruction a rejetée le 22 mars 2000, dans une ordonnance dont les motifs ont été repris par le président de la chambre d'accusation pour dire n'y avoir lieu à saisir ladite chambre ; qu'à l'audience, Dalil X... a maintenu n'avoir commis aucun détournement au préjudice de Jean-Emile Y... en répétant que la somme de 1 500 000 francs lui avait été remise par ce dernier à titre d'honoraires ; que le reçu produit par Jean-Emile Y... à l'appui de sa demande de restitution était un faux document ; que, cependant, Dalil X... interrogé par le magistrat instructeur le 13 octobre 1999 n'a pas fait mention de l'existence d'un autre reçu en copie, expliquant avoir confondu l'avis de mise en examen à lui adressé avec un autre en cours au cabinet de ce magistrat à la même époque ; qu'il n'a pas estimé utile de le produire lors de la confrontation avec la partie civile le 26 janvier suivant, alors qu'il était pourtant parfaitement informé de l'organisation de cet acte d'instruction par le magistrat qui le lui avait signifié à l'issue de sa mise en examen ; que c'est uniquement après que Jean-Emile Y... ait expliqué en quoi la production de l'original du reçu qu'il avait lui-même présenté était empêchée par le fait qu'il se trouvait entre les mains du notaire M. Z... que Dalil X... a pris l'initiative de cette production ; que Ia non organisation d'une expertise graphologique déplorée par Dalil X..., qu'il avait d'ailleurs sollicitée en termes pour le moins imprécis, n'apparaît ici aucunement faire défaut ; qu'en effet, le caractère toujours susceptible d'imprécision de ce type de mesure aurait été accru par le fait qu'elle n'aurait pu porter que sur le seul original dont la production était assurée car détenu au rang des minutes d'une étude notariale ; qu'au-delà de l'appréciation subjective d'un expert graphologue, apparaissent bien plus probants les éléments objectifs qui doivent s'attacher à l'examen du document produit par Dalil X... le 8 février 2000 ; que celui-ci a été en effet dans l'incapacité totale de fournir, tant au cours de l'information qu'à l'audience, le moindre document administratif, fiscal ou professionnel établissant la réalité d'une quelconque diligence de sa part dans les dossiers "92/immo et 93/banques" dont il allègue l'existence, justifiant la remise d'une pareille somme : que ces dossiers eux-mêmes n'ont pas été produits ; que ses affirmations à l'audience, selon lesquelles il aurait effectué de fréquents déplacements à l'étranger et en France pour les besoins de ces procédures ne reposent sur aucune trace objective : billets d'avion ou de train, frais d'hôtel ou de restaurant, noms et adresses de personnes contactées... ; qu'aucune déclaration fiscale n'a été formalisée par suite de l'encaissement de la somme de 1 500 000 francs, ce qui ne laisse pas d'étonner ; que les conditions dans lesquelles Dalil X... est resté taisant au début de l'information sur l'existence d'un pareil reçu, celles dans lesquelles il l'a produit, l'absence de tout élément justificatif à l'appui de cette pièce jettent une large suspicion sur son comportement ; qu'outre le fait qu'il ne peut contester sérieusement l'argumentation de Jean-Emile Y... étayée par les éléments de l'enquête, sa mauvaise foi se trouve doublement établie dans sa volonté de laisser imaginer que la somme de 1 500 000 francs lui a été remise à titre d'honoraires ; que semblent en effet réunis de nombreux indices permettant de retenir que Dalil X... a sciemment produit un faux document devant la juridiction d'instruction, dont il a persisté à se prévaloir devant la juridiction correctionnelle pour tenter d'établir l'existence d'une autre cause à la remise par Jean- Emile Y... d'une somme de 1 500 000 francs le 9 octobre 1993 ; qu'il appartiendra au ministère public d'apprécier et de qualifier ces faits en y donnant la suite qu'il estimera la plus opportune ; qu'il convient de retenir en l'état qu'en ne faisant pas l'usage déterminé de la somme de 1 500 000 francs qui lui avait été remise, en I'occurrence en constituant des garanties bancaires d'emprunt, mais en l'utilisant à des fins personnelles, Dalil X... a ainsi commis le délit d'abus de confiance au préjudice de Jean-Emile Y... ; que son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations dont une prononcée du même chef que pour les faits objet de la présente procédure, antérieurement à leur commission" (jugement, pages 4 à 8) ; "alors que le contrat de prêt d'une somme d'argent, qui emporte transfert de propriété, est exclusif de l'abus de confiance, qui suppose le caractère précaire de la remise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, qu'à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 1 500 000 francs, présentée devant la juridiction civile, Jean-Emile Y... avait prétendu que cette somme aurait fait l'objet d'un prêt dont le remboursement était demandé au prévenu ; que, dès lors, en estimant qu'en ne réglant pas ladite somme, le demandeur aurait commis un détournement constitutif d'abus de confiance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 314-1 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, dont le second se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que devra payer Dalil X... à à Jean-Emile Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372655cd58014677424c04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel