Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2002
- ECLI
- 61372655cd58014677424c0e
- Date
- 9 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal ; Attendu que, pour déclarer X... coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué relève, par motifs adoptés, que la particulière mauvaise foi de l'intéressé, qui se dérobe sciemment à l'obligation de subvenir aux besoins de ses enfants, qui n'a pas repris le paiement, même partiel, des pensions alimentaires alors qu'il en avait pris l'engagement lors de l'enquête et qui ne comparaît pas pour s'expliquer sur son attitude, doit être sanctionnée par une peine d'emprisonnement dont une partie seulement sera assortie du sursis avec mise à l'épreuve ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 227-3 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
61372655cd58014677424c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel