Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2001
- ECLI
- 61372655cd58014677424c28
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Fonderie de Saint-Calais fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que le non-respect, par le salarié de la clause d'interdiction de concurrence prévue dans son contrat lui fait perdre le bénéfice de l'indemnité compensatrice, peu important que l'entreprise au service de laquelle il est entré au cours de la période d'interdiction exerce des activités qui ne soient concurrentes qu'en partie avec celles exercées par l'ancien employeur, de sorte qu'en décidant que M. X... avait respecté la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail du 2 avril 1995, tout en constatant que M. X... avait été embauché pendant la période d'interdiction par la société Maleyran qui exerçait, comme la société Fonderie de Saint-Calais, une activité d'usinage de pièces métalliques, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles de l'article 28 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 2 / qu'en considérant que la clause de non-concurrence se bornait à viser les entreprises ayant des activités de fonderie-éclairage public bien que M. X... s'interdisait à dater de cette cessation "d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de la société", les juges du fond ont dénaturé les dispositions claires et précises de l'article 12 du contrat de travail relatives à l'obligation de non-concurrence, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fonderie de Saint-Calais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-François X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région des Pays de la Loire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Fonderie de Saint-Calais, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Fonderie de Saint-Calais le 5 décembre 1994 en qualité de directeur ; qu'il a été licencié le 24 juin 1996 ; qu'il a été embauché le 3 mars 1997 en qualité de directeur d'exploitation de la société Maleyran ; Attendu que la société Fonderie de Saint-Calais fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que le non-respect, par le salarié de la clause d'interdiction de concurrence prévue dans son contrat lui fait perdre le bénéfice de l'indemnité compensatrice, peu important que l'entreprise au service de laquelle il est entré au cours de la période d'interdiction exerce des activités qui ne soient concurrentes qu'en partie avec celles exercées par l'ancien employeur, de sorte qu'en décidant que M. X... avait respecté la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail du 2 avril 1995, tout en constatant que M. X... avait été embauché pendant la période d'interdiction par la société Maleyran qui exerçait, comme la société Fonderie de Saint-Calais, une activité d'usinage de pièces métalliques, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles de l'article 28 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 2 / qu'en considérant que la clause de non-concurrence se bornait à viser les entreprises ayant des activités de fonderie-éclairage public bien que M. X... s'interdisait à dater de cette cessation "d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de la société", les juges du fond ont dénaturé les dispositions claires et précises de l'article 12 du contrat de travail relatives à l'obligation de non-concurrence, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le moyen, appréciant souverainement la portée et la valeur des éléments qui lui étaient soumis, a, par motifs propres et adoptés relevé que les activités d'usinage de la société Fonderie de Saint-Calais et celles de mécanique de précision de la société Maleyran n'étaient pas concurrentielles, en sorte que le salarié n'avait pas violé la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fonderie de Saint-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fonderie de Saint-Calais à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
61372655cd58014677424c28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel