Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2001
- ECLI
- 61372655cd58014677424c2b
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 1996) d'avoir fixé sa créance à ce montant, alors que, selon le moyen, d'une part, en arrêtant le cours des intérêts à la date du rapport d'expertise et non au jour du partage, la cour d'appel aurait dénaturé la convention du 1er juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que le partage avait été retardé par l'actuelle procédure qui n'était pas le fait des débiteurs, sans rechercher en quoi l'action en partage, du seul fait qu'elle avait été introduite par la requérante, justifiait que celle-ci perde le bénéfice d'intérêts prévus contractuellement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, Section I), au profit : 1 / de M. Robert X..., demeurant ..., 2 / de M. Alain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'aux termes d'un acte notarié du 1er juillet 1985, les époux X... ont signé au profit de leur fille, Mme Y..., qui avait payé pour leur compte la somme de 32 429 francs à titre de charges de copropriété, une reconnaissance de dette de ce montant qu'ils s'engageaient solidairement à rembourser dans un délai de dix ans avec intérêts capitalisés au taux de 12 % par an ; qu'il était prévu à l'acte qu'en cas de décès des débiteurs, le remboursement en capital et intérêts deviendrait de plein droit exigible ; que ses parents étant décédés le 5 juin 1986 et le 23 avril 1988, Mme Y... a assigné, les 17 et 25 novembre 1992, ses deux frères cohéritiers, MM. Robert et Alain X..., pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation de leurs successions ; que, dans le cadre de ces opérations, un rapport d'expertise judiciaire du 21 juin 1994 a inscrit au passif successoral la somme de 94 919,71 francs pour la reconnaissance de dette majorée des intérêts capitalisés ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 1996) d'avoir fixé sa créance à ce montant, alors que, selon le moyen, d'une part, en arrêtant le cours des intérêts à la date du rapport d'expertise et non au jour du partage, la cour d'appel aurait dénaturé la convention du 1er juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que le partage avait été retardé par l'actuelle procédure qui n'était pas le fait des débiteurs, sans rechercher en quoi l'action en partage, du seul fait qu'elle avait été introduite par la requérante, justifiait que celle-ci perde le bénéfice d'intérêts prévus contractuellement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, la créance litigieuse étant réclamée non à l'encontre des signataires de la reconnaissance de dette, mais dans le cadre des opérations de liquidation de leurs successions, la cour d'appel en a, sans dénaturation de la convention, fixé le montant devant être inscrit parmi les éléments du passif ; que, d'autre part, Mme Y... ayant attendu plus de quatre ans pour invoquer sa créance devenue exigible depuis le décès de ses parents et étant elle-même débitrice au même titre que ses cohéritiers de l'apurement du passif successoral, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Colette Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
61372655cd58014677424c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel