Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1992
- ECLI
- 61372656cd58014677424c37
- Date
- 5 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Sik, dont le siège est à Compiègne (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée GT 55, dont le siège est avenue de l'Europe à Nogent-sur-Oise, Creil (Oise), 2°) de la société Dytex, dont le siège est ... (Tarn), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sik, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société GT 55, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'absence presque totale de chauffage avait très gravement perturbé l'exploitation des magasins et leur fréquentation par la clientèle et que le défaut d'étanchéité de la toiture avait encore aggravé la situation, a, par ces seuls motifs, et sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Sik, qui avait donné à bail à la société GT 55 des locaux à usage commercial, à payer à cette société une provision à valoir sur le remboursement des investissements réalisés par celle-ci, l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mars 1990) retient, par motifs propres et adoptés, que la société GT 55 a engagé d'importants frais d'installation et que si les locaux ont été, aux termes des baux, livrés bruts de décoffrage, tous aménagements restant à la charge du preneur, ces dispositions ne dérogent pas à celles des articles 1719 et suivants du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sik qui se prévalait de l'article 7 du bail aux termes duquel tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques... faits par le preneur en cours de bail deviendront, lors de son départ, la propriété du bailleur sans indemnité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le remboursement des investissements, l'arrêt rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société GT 55 aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1992
Référence
61372656cd58014677424c37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel