Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372656cd58014677424c7b
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 septembre 1993), que M. Z... ayant assigné en paiement M. X... Zanna et la société à responsabilité limitée Dalla Zanna, (la société) à la suite des prestations qu'il avait exécutées pour leur compte, un tribunal de commerce les a condamnés à payer à M. Z... une certaine somme et a ordonné pour le surplus une expertise; que M. X... Zanna et la société ayant interjeté appel, un arrêt a, avant dire droit, ordonné une expertise aux frais avancés par M. Z... et a alloué à celui-ci une provision; que le conseiller de la mise en état a ensuite constaté le défaut de consignation des frais d'expertise et a déclaré caduque la désignation de l'expert;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a statué au fond d'avoir condamné M. X... Zanna et la société à payer une certaine somme à M. Z..., alors que, selon le moyen, d'une part, la consignation des frais d'expertise avait été mise à la charge de M. François Z..., et non des consorts X... Zanna, la condamnation de ces derniers à une provision n'ayant pas cet objet, et en refusant de tirer les conséquences du refus de consigner de M. Z... tout en faisant grief de leur abstention aux consorts X... Zanna, la cour d'appel a violé l'article 271 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, qu'il appartenait en effet à M. Z... qui demandait le paiement de sa facture, de prouver le montant de ses prestations et de sa créance;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... Dalla Zanna, demeurant ..., 2°/ la société Dalla Zanna, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Barthelasse, 84000 Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. François Z..., exerçant sous l'enseigne EVB, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... Zanna et de la société Dalla Zanna, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 septembre 1993), que M. Z... ayant assigné en paiement M. X... Zanna et la société à responsabilité limitée Dalla Zanna, (la société) à la suite des prestations qu'il avait exécutées pour leur compte, un tribunal de commerce les a condamnés à payer à M. Z... une certaine somme et a ordonné pour le surplus une expertise; que M. X... Zanna et la société ayant interjeté appel, un arrêt a, avant dire droit, ordonné une expertise aux frais avancés par M. Z... et a alloué à celui-ci une provision; que le conseiller de la mise en état a ensuite constaté le défaut de consignation des frais d'expertise et a déclaré caduque la désignation de l'expert; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a statué au fond d'avoir condamné M. X... Zanna et la société à payer une certaine somme à M. Z..., alors que, selon le moyen, d'une part, la consignation des frais d'expertise avait été mise à la charge de M. François Z..., et non des consorts X... Zanna, la condamnation de ces derniers à une provision n'ayant pas cet objet, et en refusant de tirer les conséquences du refus de consigner de M. Z... tout en faisant grief de leur abstention aux consorts X... Zanna, la cour d'appel a violé l'article 271 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, qu'il appartenait en effet à M. Z... qui demandait le paiement de sa facture, de prouver le montant de ses prestations et de sa créance; Mais attendu que s'il appartient au juge de tirer toute conséquence de l'abstention d'une partie ou de son refus de consigner, il n'est pas dispensé pour autant de procéder à un examen de l'affaire et peut fonder sa décision sur d'autres éléments de preuve qui sont invoqués, s'ils sont admissibles; Et attendu que l'arrêt relève que M. Z... avait fourni main-d'oeuvre et matériel à M. X... Zanna et à la société et que la facture qu'il avait établie n'était pas contestée en son principe mais seulement en son montant, M. X... Zanna et la société prétendant, sans en justifier, s'être libérés de leur dette et soutenant, à tort, pouvoir opérer une compensation avec une créance dont ils n'ont pas rapporté la preuve; que par ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Zanna et la société Dalla Zanna à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public; les condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- refere
Référence
61372656cd58014677424c7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel