Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 61372656cd58014677424c7c
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1993) qu'au début de l'année 1990 le Fonds commun de placement à risques Sofinnova capital, les sociétés Sofinnova et Financière Voltaire (les investisseurs), contactés par la Banque française du commerce extérieur (BFCE) ont envisagé une prise de participation dans le capital de la société Genneau Caps international (GCI); qu'un audit a été demandé à la société d'expertise comptable Petiteau Scacchi et associés (PSA); qu'après dépôt du rapport les investisseurs ont souscrit à une augmentation du capital; que reprochant à la société PSA d'avoir commis une faute dans l'accomplissement de sa mission, ils l'ont assignée en déclaration de responsabilité et réparation de leur préjudice;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les investisseurs font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'opération de recapitalisation de la société GCI exigeant une information préalable précise des investisseurs professionnels sur la situation juridique, commerciale et comptable de cette entreprise afin qu'ils puissent arrêter en toute connaissance de cause leur décision d'y prendre part, le cabinet d'audit qui avait été consulté pour leur compte n'était pas tenu envers eux d'une obligation accessoire de conseil dont l'étendue serait laissée à l'appréciation du juge, mais il était tenu à l'exécution fidèle et complète de ce qui constituait l'objet direct et unique de son obligation contractuelle, à savoir la fourniture des informations sur tous les points inclus dans la mission contractuellement définie; qu'aux termes de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est constitué en faute du seul fait de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part; qu'en conséquence, l'arrêt a violé ce texte en retenant, pour résumer sa motivation, que la mission d'audit ne révélait aucun comportement fautif engageant la responsabilité contractuelle de son auteur, sans constater que celui-ci avait justifié de l'imputabilité à une cause étrangère des manquements que l'arrêt a relevés à sa charge : fausse évaluation du chiffre d'affaires du 1er trimestre 1990 pourtant annoncé comme certain dans le rapport d'audit, par prise en compte de certaines factures fictives ou prématurées, contrôle par utilisation de la méthode de sondages non conforme à l'usage, non-révélation d'une convention de compte courant entre l'entreprise vérifiée et l'un de ses dirigeants; et alors, d'autre part, que, pour minimiser la portée de plusieurs erreurs commises dans le rapport d'audit et de plusieurs insuffisances d'investigations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en retenant "que la mission dans son ensemble correspond à un examen limité tel qu'il est défini par la norme 212 de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes selon laquelle il consiste pour l'essentiel à effectuer un examen analytique des informations et à obtenir par entretien avec la direction les informations jugées utiles quitte à décider si des contrôles approfondis sont nécessaires lorsque l'information semble contradictoire ou révéler des anomalies"; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune clause du contrat ne se réfère à cette norme 212 (qui n'a nulle valeur réglementaire) et qu'il résulte de la mission contractuelle reproduite par l'arrêt lui-même que l'examen des comptes n'était stipulé limité que pour la période antérieure au 31 décembre 1989, période pour laquelle la cour d'appel constate que les travaux d'audit ne sont pas mis en cause par les investisseurs, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat qui mettait notamment à la charge de la société PSA la recherche d'informations précises et complètes sur l'activité, les résultats et la maîtrise des frais généraux à compter du 1er janvier 1990 et sur les contrats entre la société GCI et ses dirigeants;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sofinnova, société anonyme, agissant en sa qualité de gérant du Fonds commun de placement à risque Sofinnova capital, dont le siège est ..., 2°/ la société Sofinnova, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ la société Financière Voltaire, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la société d'expertise comptable Petiteau Scacchi et associés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Sofinnova et de la société Financière Voltaire, de Me Odent, avocat de la société d'expertise comptable Petiteau Scacchi et associés, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1993) qu'au début de l'année 1990 le Fonds commun de placement à risques Sofinnova capital, les sociétés Sofinnova et Financière Voltaire (les investisseurs), contactés par la Banque française du commerce extérieur (BFCE) ont envisagé une prise de participation dans le capital de la société Genneau Caps international (GCI); qu'un audit a été demandé à la société d'expertise comptable Petiteau Scacchi et associés (PSA); qu'après dépôt du rapport les investisseurs ont souscrit à une augmentation du capital; que reprochant à la société PSA d'avoir commis une faute dans l'accomplissement de sa mission, ils l'ont assignée en déclaration de responsabilité et réparation de leur préjudice; Attendu que les investisseurs font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'opération de recapitalisation de la société GCI exigeant une information préalable précise des investisseurs professionnels sur la situation juridique, commerciale et comptable de cette entreprise afin qu'ils puissent arrêter en toute connaissance de cause leur décision d'y prendre part, le cabinet d'audit qui avait été consulté pour leur compte n'était pas tenu envers eux d'une obligation accessoire de conseil dont l'étendue serait laissée à l'appréciation du juge, mais il était tenu à l'exécution fidèle et complète de ce qui constituait l'objet direct et unique de son obligation contractuelle, à savoir la fourniture des informations sur tous les points inclus dans la mission contractuellement définie; qu'aux termes de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est constitué en faute du seul fait de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part; qu'en conséquence, l'arrêt a violé ce texte en retenant, pour résumer sa motivation, que la mission d'audit ne révélait aucun comportement fautif engageant la responsabilité contractuelle de son auteur, sans constater que celui-ci avait justifié de l'imputabilité à une cause étrangère des manquements que l'arrêt a relevés à sa charge : fausse évaluation du chiffre d'affaires du 1er trimestre 1990 pourtant annoncé comme certain dans le rapport d'audit, par prise en compte de certaines factures fictives ou prématurées, contrôle par utilisation de la méthode de sondages non conforme à l'usage, non-révélation d'une convention de compte courant entre l'entreprise vérifiée et l'un de ses dirigeants; et alors, d'autre part, que, pour minimiser la portée de plusieurs erreurs commises dans le rapport d'audit et de plusieurs insuffisances d'investigations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en retenant "que la mission dans son ensemble correspond à un examen limité tel qu'il est défini par la norme 212 de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes selon laquelle il consiste pour l'essentiel à effectuer un examen analytique des informations et à obtenir par entretien avec la direction les informations jugées utiles quitte à décider si des contrôles approfondis sont nécessaires lorsque l'information semble contradictoire ou révéler des anomalies"; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune clause du contrat ne se réfère à cette norme 212 (qui n'a nulle valeur réglementaire) et qu'il résulte de la mission contractuelle reproduite par l'arrêt lui-même que l'examen des comptes n'était stipulé limité que pour la période antérieure au 31 décembre 1989, période pour laquelle la cour d'appel constate que les travaux d'audit ne sont pas mis en cause par les investisseurs, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat qui mettait notamment à la charge de la société PSA la recherche d'informations précises et complètes sur l'activité, les résultats et la maîtrise des frais généraux à compter du 1er janvier 1990 et sur les contrats entre la société GCI et ses dirigeants; Mais attendu, d'une part, que la mission du cabinet d'audit ne mettait pas à sa charge une obligation de résultat mais seulement de moyens; que l'arrêt retient que la société PSA avait pris soin de signaler dans son rapport qu'étant donné les faiblesses du contrôle interne de la société GCI, de l'absence d'arrêté comptable et d'inventaire physique des stocks au 31 mars 1990, elle n'était pas en mesure de se prononcer sur les résultats ni sur la marge brute et que le seul élément pouvant se prêter à analyse était le chiffre d'affaires qui donnait une indication du niveau d'activité; qu'il ajoute que, dans son rapport, la société PSA s'était entourée d'un certain nombre de précautions en signalant qu'il convenait d'éviter des conclusions hâtives et de tenir compte du fait que l'activité partait d'un niveau très bas comme en témoignait le chiffre d'affaires 1989; qu'il retient, enfin, que la découverte d'un compte courant débiteur ne pouvait être imputée à faute à la société PSA car le relevé du compte produit n'avait été dressé que le 1er août 1990, quatre mois après le dépôt de son rapport ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la mission d'audit accomplie par la société PSA ne révélait aucun comportement fautif engageant sa responsabilité contractuelle; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a rapproché la lettre du 3 avril 1990 de la société PSA dont elle a reproduit exactement les termes, de celle du 19 mars 1990 émanant de la BFCE, pour interpréter le sens des travaux qui devaient être effectués par la société PSA; que l'interprétation à laquelle elle a dû procéder exclut la dénaturation alléguée; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :; Attendu que la société d'expertise comptable Petiteau Scacchi et associés sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 453 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers la société d'expertise comptable Petiteau Scacchi et associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
61372656cd58014677424c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel