Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 61372656cd58014677424c7d
- Date
- 9 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique, dont le siège est ... Fédération, 75752 Paris cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a dit que la dette de M. X... à l'égard de son employeur, le Commissariat à l'énergie atomique, s'élevait à la somme de 215 539,49 francs représentant un trop perçu au titre des salaires et que la créance de l'employeur à son égard, à titre de dommages-intérêts, s'élevait à 205 000 francs; qu'après avoir procédé à la compensation entre les deux créances, elle a condamné le salarié au paiement de 10 539,49 francs; Qu'en statuant ainsi alors que la somme de 215 539,49 francs ayant produit, de plein droit, des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice et jusqu'à la date à laquelle la créance avait été déclarée certaine, le montant de ces intérêts devait être pris en compte pour la détermination de la somme restant due à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne M. X..., envers le Commissariat à l'énergie atomique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
Référence
61372656cd58014677424c7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA