Cour de Cassation · comm — 6 février 1996
- ECLI
- 61372656cd58014677424c7f
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1993), que la société SPDPA a commandé à la société Henri Biaugeaud (société Biaugeaud) une chaîne de fabrication de pommes chips ; que cette société a commandé le matériel nécessaire (à l'exclusion de la chaudière) à la société Pieffe ; que l'acquéreur, insatisfait du fonctionnement de la chaîne, a assigné la société Biaugeaud en résolution de la vente ; que cette dernière a appelé en garantie la société Pieffe et la société Simac industra industrial (société Simac), qui s'était substituée à la précédente, pour la mise au point de la chaîne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Biaugeaud fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés Pieffe et Simac à la garantir seulement à moitié de toutes les condamnations qui seront prononcées au profit de la société SPDPA, alors, selon le pourvoi, que la qualification professionnelle de l'acquéreur ne suffit pas, par elle-même, à exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité à son égard le fabricant d'un produit ou d'un matériel, lequel a l'obligation de fournir à son cocontractant, fût-il utilisateur professionnel, tous renseignements et conseils de nature à l'éclairer sur les conditions et particularités de mise en oeuvre et d'utilisation du matériel, notamment si celui-ci est nouveau ; que la cour d'appel qui, tout en relevant l'inexécution par les fabricants Pieffe et Simac de leur obligation de conseil à l'égard de la société Biaugeaud concernant le choix, la conception et l'installation du matériel litigieux dont elle a en outre relevé le caractère expérimental, a cependant écarté pour moitié l'action des fabricants, en se bornant, à constater la qualification professionnelle de l'acquéreur, n'a pas de la sorte légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Henri Biaugeaud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Pieffe, dont le siège est Via Azzali n 10, 43100 Parma (Italie), 2 / de la société SIMAC industra industriale SPA, dont le siège est Via Azzali n 10, 43100 Parma (Italie), 3 / de M. Nicolas X..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société SPDPA, dont le siège est ... et actuellement chez M. Henri Y..., quartier Les Thurins, 26300 Besayes, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Biaugeaud, de Me Capron, avocat de la société Pieffe, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1993), que la société SPDPA a commandé à la société Henri Biaugeaud (société Biaugeaud) une chaîne de fabrication de pommes chips ; que cette société a commandé le matériel nécessaire (à l'exclusion de la chaudière) à la société Pieffe ; que l'acquéreur, insatisfait du fonctionnement de la chaîne, a assigné la société Biaugeaud en résolution de la vente ; que cette dernière a appelé en garantie la société Pieffe et la société Simac industra industrial (société Simac), qui s'était substituée à la précédente, pour la mise au point de la chaîne ; Attendu que la société Biaugeaud fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés Pieffe et Simac à la garantir seulement à moitié de toutes les condamnations qui seront prononcées au profit de la société SPDPA, alors, selon le pourvoi, que la qualification professionnelle de l'acquéreur ne suffit pas, par elle-même, à exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité à son égard le fabricant d'un produit ou d'un matériel, lequel a l'obligation de fournir à son cocontractant, fût-il utilisateur professionnel, tous renseignements et conseils de nature à l'éclairer sur les conditions et particularités de mise en oeuvre et d'utilisation du matériel, notamment si celui-ci est nouveau ; que la cour d'appel qui, tout en relevant l'inexécution par les fabricants Pieffe et Simac de leur obligation de conseil à l'égard de la société Biaugeaud concernant le choix, la conception et l'installation du matériel litigieux dont elle a en outre relevé le caractère expérimental, a cependant écarté pour moitié l'action des fabricants, en se bornant, à constater la qualification professionnelle de l'acquéreur, n'a pas de la sorte légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient que la société Biaugeaud s'était engagée à concevoir l'installation de la chaîne de fabrication et à en fournir et assembler les éléments, que chacun de ceux vendus par la société Pieffe avait fonctionné, et qu'était en cause le caractère inadéquat du matériel, par suite d'une mauvaise conception de la chaîne ; qu'en l'état de ces constatations elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Biaugeaud à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer à la société Pieffe la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 238
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1996
Référence
61372656cd58014677424c7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel