Cour de Cassation · soc — 16 avril 1996
- ECLI
- 61372656cd58014677424c84
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 11 janvier 1993), que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité de femme de ménage du restaurant "Les Beaux Arts", a quitté son emploi le 22 septembre 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la rupture incombait à son employeur;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., prise en sa qualité de gérante de la société Restaurant des Beaux Arts, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de Mme Gisèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 11 janvier 1993), que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité de femme de ménage du restaurant "Les Beaux Arts", a quitté son emploi le 22 septembre 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la rupture incombait à son employeur; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée des attestations soumises à leur examen; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1996
Référence
61372656cd58014677424c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel