Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 1998
- ECLI
- 61372656cd58014677424cb0
- Date
- 6 octobre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mars 1996) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de n'avoir pas justifié le montant de l'indemnité allouée à ce titre au salarié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moizieux-Gauchon emboutissage, dont le siège 5, place Maréchal Foch, résidence Armeville, bât. " Les Primevères ", 42000 Saint-Etienne, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. José X..., demeurant..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 12 mai 1970 par la société Barre-Plazanet, laquelle a été reprise par la société Moizieux-Gauchon emboutissage, a été licencié pour motif économique par cette dernière société le 26 avril 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mars 1996) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de n'avoir pas justifié le montant de l'indemnité allouée à ce titre au salarié ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction et sans modifier les termes du litige, après avoir exactement énoncé que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, a constaté qu'aucune raison économique, financière ou technique n'était de nature à justifier, dans le cadre du groupe, société phocéenne de métallurgie, la réalité du motif économique du licenciement opéré ; qu'elle a par ce seul motif, pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de Cassation, a évalué le préjudice subi par le salarié du fait de ce licenciement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moizieux-Gauchon emboutissage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Moizieux-Gauchon emboutissage à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 1998
Référence
61372656cd58014677424cb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel