Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372657cd58014677424cc7
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Christine Natkin presse, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Digital Equipment France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Christine Natkin presse, de Me de Nervo, avocat de la société Digital Equipment France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 novembre 1996), que la société Philips systèmes informatiques, aux droits de laquelle se trouve la société Digital Equipment France (la société DEF), a confié à la société Christine Natkin presse (la société CNP) une mission de bureau de presse moyennant une somme forfaitaire mensuelle de 32 000 francs HT ; que la société CNP a suspendu les prestations qu'elle devait au motif qu'elle n'était plus payée ; Attendu que la société CNP reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société DEF à lui payer la somme de 645 184 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat du 31 janvier 1991 disposait expressément que "Philips système informatiques devra remettre à CNP : les documentations sur les nouveaux produits, les fiches techniques, diapositives..., les informations sur la vie de l'entreprise. Ces informations sont indispensables à la rédaction des communiqués de presse et des dossiers de presse" ; qu'en affirmant néanmoins que la société CNP était tenue de délivrer ses prestations sans que la société DEF ait été tenue de lui adresser des demandes et documentations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 31 janvier 1991, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que l'exécution d'un contrat dit "de bureau de presse extérieur" suppose nécessairement une coopération entre les parties, et notamment que le bénéficiaire des prestations de presse fasse connaître au prestataire les éléments qu'il entend communiquer au public et qu'il lui fournisse la documentation pouvant lui permettre d'y procéder ; qu'en décidant néanmoins que la société DEF n'était tenue d'aucune obligation de coopération envers la société CNP pour l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturer la convention ni violer les textes invoqués que la cour d'appel, devant laquelle la société CNP invoquait, non pas la violation par la société DEF d'exécuter l'obligation de lui fournir les documentations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, mais celle de lui fournir des instructions de travail, a estimé, d'abord, que la société CNP s'était obligée à une action dynamique dont les termes mêmes du contrat signé expriment, sans équivoque, qu'elle restait à son initiative et qu'elle était tenue de proposer les programmes de promotion qu'il lui incombait de définir et de mettre en oeuvre, et a constaté, ensuite, que la société CNP s'était contentée depuis janvier 1992 de toucher sa rémunération en restant dans une attitude passive d'attente d'instructions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Christine Natkin presse (CNP) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Christine Natkin presse (CNP) à payer à la société Digital Equipment France (DEF) la somme de 10 000 francs ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372657cd58014677424cc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel