Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372657cd58014677424cc9
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il y a contradiction à relever à la fois qu'elle était atteinte d'une invalidité réduisant d'au moins 50 % sa capacité de travail ou de gain et que l'invalide était capable d'exercer une profession quelconque ; que la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, la décision de la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une invalidité d'au moins la moitié de la capacité de travail ou de gain de celui qui en est affecté rendant d'évidence impossible l'exercice normal d'une profession quelconque, les juges du contentieux de l'invalidité qui ont évalué à un minimum de 50 % l'état d'incapacité de l'assurée, et qui ont rejeté la demande de l'invalide tendant à son classement en deuxième catégorie, sans indiquer avec quelle activité rémunérée cette invalidité était compatible, n'ont pas donné à leur décision une base légale au regard des articles L.341-4, R.341-4 et R.341-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le second moyen, d'une part, que les juges du second degré, qui ont par là même adopté les motifs du tribunal du contentieux de l'incapacité entérinant les conclusions du docteur X..., le 17 octobre 1995, plus de deux années après le 1er juillet 1993, date à laquelle était apprécié l'état de santé de l'intéressée, au cours d'une visite médicale rapide et inopinée au domicile de l'invalide, privant ainsi l'assurée des examens en milieu hospitalier, lesquels auraient seuls pu permettre d'établir le diagnostic de l'affection invalidante attestée par les médecins traitants, sans s'expliquer sur les circonstances caractérisées dans les mémoires présentés les 7 et 28 février 1996, n'ont pas motivé leur décision en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; et alors, d'autre part, que la décision attaquée, qui n'a pas procédé à l'analyse des pièces du dossier et qui a délaissé le fait souligné par Mme Y... dans ses deux mémoires précités, que, depuis le 6 février 1996, lassurée ne travaille plus à la suite de son licenciement pour inaptitude physique, est privé de base légale au regard de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sonia Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 10 octobre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Invalidité), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a maintenu Mme Y... dans la première catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (10 octobre 1997) a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ; Attendu que Mme Y... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il y a contradiction à relever à la fois qu'elle était atteinte d'une invalidité réduisant d'au moins 50 % sa capacité de travail ou de gain et que l'invalide était capable d'exercer une profession quelconque ; que la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, la décision de la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une invalidité d'au moins la moitié de la capacité de travail ou de gain de celui qui en est affecté rendant d'évidence impossible l'exercice normal d'une profession quelconque, les juges du contentieux de l'invalidité qui ont évalué à un minimum de 50 % l'état d'incapacité de l'assurée, et qui ont rejeté la demande de l'invalide tendant à son classement en deuxième catégorie, sans indiquer avec quelle activité rémunérée cette invalidité était compatible, n'ont pas donné à leur décision une base légale au regard des articles L.341-4, R.341-4 et R.341-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le second moyen, d'une part, que les juges du second degré, qui ont par là même adopté les motifs du tribunal du contentieux de l'incapacité entérinant les conclusions du docteur X..., le 17 octobre 1995, plus de deux années après le 1er juillet 1993, date à laquelle était apprécié l'état de santé de l'intéressée, au cours d'une visite médicale rapide et inopinée au domicile de l'invalide, privant ainsi l'assurée des examens en milieu hospitalier, lesquels auraient seuls pu permettre d'établir le diagnostic de l'affection invalidante attestée par les médecins traitants, sans s'expliquer sur les circonstances caractérisées dans les mémoires présentés les 7 et 28 février 1996, n'ont pas motivé leur décision en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; et alors, d'autre part, que la décision attaquée, qui n'a pas procédé à l'analyse des pièces du dossier et qui a délaissé le fait souligné par Mme Y... dans ses deux mémoires précités, que, depuis le 6 février 1996, lassurée ne travaille plus à la suite de son licenciement pour inaptitude physique, est privé de base légale au regard de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la Cour nationale, qui ne s'est pas contredite, a, sans encourir les griefs des moyens, estimé que l'état de Mme Y... justifiait son classement en première catégorie des invalides ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
61372657cd58014677424cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel