Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372657cd58014677424ccc
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 1998), qu'en 1993 la société Boursin et compagnie (société Boursin) a chargé la société Del Médico de la rénovation d'un restaurant ; qu'après exécution le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en paiement d'une somme à titre de réparation de malfaçons tandis que, par voie reconventionnelle, la société Del Médico a réclamé le règlement d'un solde du prix des travaux ; Attendu que pour condamner la société Del Médico à payer à la société Boursin une somme au titre des travaux de reprise des malfaçons, l'arrêt retient que la somme déterminée par les premiers juges, au vu du rapport de l'expert, est insuffisante, le technicien n'ayant pas pris en compte dans son rapport les coûts de dépose partielle du parquet, du carrelage et des menuiseries ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Del Médico, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société en nom collectif Boursin et Compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Del Médico, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 1998), qu'en 1993 la société Boursin et compagnie (société Boursin) a chargé la société Del Médico de la rénovation d'un restaurant ; qu'après exécution le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en paiement d'une somme à titre de réparation de malfaçons tandis que, par voie reconventionnelle, la société Del Médico a réclamé le règlement d'un solde du prix des travaux ; Attendu que pour condamner la société Del Médico à payer à la société Boursin une somme au titre des travaux de reprise des malfaçons, l'arrêt retient que la somme déterminée par les premiers juges, au vu du rapport de l'expert, est insuffisante, le technicien n'ayant pas pris en compte dans son rapport les coûts de dépose partielle du parquet, du carrelage et des menuiseries ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait dans son rapport, sous la rubrique "Descriptif des travaux de nature à remédier aux malfaçons", prévu et inclus dans le prix proposé le démontage du parquet actuel, l'enlèvement des plinthes du carrelage sonnant creux, et, pour les menuiseries, le démontage du dessus du comptoir en stratifié, le démontage des barres et des scellements, et le décollement de l'ensemble, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Del Médico en paiement d'un solde du prix de travaux exécutés, l'arrêt retient que l'entrepreneur ne justifie pas de la réalisation de travaux supplémentaires, et que le jugement doit être réformé en ce qu'il a mis à la charge du maître de l'ouvrage le paiement d'une somme de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que la somme de 40 408,70 francs allouée par le tribunal constituait le solde du prix des travaux initiaux, ayant fait l'objet d'une "retenue de paiement non justifiée", et non le coût de travaux supplémentaires qu'il écartait, la cour d'appel, qui n'a pas motivé le rejet de la demande formée au titre de ces travaux initiaux, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Boursin et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boursin et compagnie à payer à la société Del Médico la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372657cd58014677424ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel