Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372657cd58014677424cd4
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, 1 ) que la responsabilité d'un organisme chargé d'un service public ne peut être engagée et ainsi faire obstacle à la restitution de l'indu en application des articles 1235 et 1376 du Code civil que s'il s'agit d'une faute grossière ou que si l'acte cause un préjudice anormal ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en l'espèce une telle faute grossière de la part de la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; alors, 2 ) qu'en s'abstenant encore de rechercher précisément quel préjudice anormal le remboursement du trop-perçu litigieux causerait à Mme X..., la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Elbeuf, dont le siège est Rue de la Prairie, BP. 436, 76504 Elbeuf-sur-Seine Cedex, en cassation de l'arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit Mme Nathalie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation : en présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est Cité Administrative, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'une erreur commise dans la répartition d'un capital décès, la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X... la restitution d'un trop-perçu ; que la cour d'appel (Rouen, 10 novembre 1998) a débouté la Caisse de sa demande en répétition de l'indu ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, 1 ) que la responsabilité d'un organisme chargé d'un service public ne peut être engagée et ainsi faire obstacle à la restitution de l'indu en application des articles 1235 et 1376 du Code civil que s'il s'agit d'une faute grossière ou que si l'acte cause un préjudice anormal ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en l'espèce une telle faute grossière de la part de la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; alors, 2 ) qu'en s'abstenant encore de rechercher précisément quel préjudice anormal le remboursement du trop-perçu litigieux causerait à Mme X..., la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la Caisse a versé le capital décès en connaissance de l'existence d'enfants légitimes et retient que la faute ainsi commise a occasionné à Mme X... un préjudice dont elle a nécessairement apprécié le montant ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf aux dépens ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372657cd58014677424cd4
Données disponibles
- Texte intégral