Cour de Cassation · soc — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372657cd58014677424cd5
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié, en présence de M. X... mandataire liquidateur de la société SEPS, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1997) d'avoir dit le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif économique suppose une suppression ou transformation d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que dans ses écritures devant la cour d'appel, M. Y... avait expressément fait valoir que, postérieurement à son licenciement, la société SEPS avait recruté pour effectuer les tâches qui étaient jusqu'alors les siennes une assistante commerciale ainsi qu'un assistant de direction et un ingénieur métallurgiste ; qu'il avait également souligné que son remplaçant avait été embauché à un salaire très supérieur au sien et que d'importantes augmentations de salaires avaient été par ailleurs consenties ; qu'il en avait logiquement déduit que ce n'était pas pour des considérations d'ordre structurel ou économique que la société SEPS avait voulu lui imposer des modifications substantielles de son contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-proposition de la convention de conversion, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-5 du Code du travail n'exige aucune condition d'ancienneté pour bénéficier d'une convention de conversion ; que dès lors, en se fondant sur l'ancienneté de M. Y... pour lui dénier tout droit à une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais sur la seconde branche du deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Geneviève X..., mandataire-liquidateur de la Société d'exploitation de la pyrometallurgie de Salsigne, domiciliée ..., 2 / de l'AGS-CGEA Toulouse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société d'exploitation de la pyrométallurgie de Salsigne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., employé de la Société d'exploitation de la pyrométallurgie de Salsigne (SEPS) en qualité de cadre commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 mars 1994 ; que son contrat de travail a été rompu en cours de préavis avec effet immédiat, le 20 juin 1994, pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié, en présence de M. X... mandataire liquidateur de la société SEPS, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1997) d'avoir dit le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif économique suppose une suppression ou transformation d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que dans ses écritures devant la cour d'appel, M. Y... avait expressément fait valoir que, postérieurement à son licenciement, la société SEPS avait recruté pour effectuer les tâches qui étaient jusqu'alors les siennes une assistante commerciale ainsi qu'un assistant de direction et un ingénieur métallurgiste ; qu'il avait également souligné que son remplaçant avait été embauché à un salaire très supérieur au sien et que d'importantes augmentations de salaires avaient été par ailleurs consenties ; qu'il en avait logiquement déduit que ce n'était pas pour des considérations d'ordre structurel ou économique que la société SEPS avait voulu lui imposer des modifications substantielles de son contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le licenciement pour motif économique ayant été prononcé non pas pour suppression d'emploi mais à la suite du refus d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-proposition de la convention de conversion, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-5 du Code du travail n'exige aucune condition d'ancienneté pour bénéficier d'une convention de conversion ; que dès lors, en se fondant sur l'ancienneté de M. Y... pour lui dénier tout droit à une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont conclues par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail dans les conditions prévues au 4e alinéa de l'article L. 321-6 si les conditions d'admission prévues pour les accords visés à l'article L. 353-1 sont remplies ; qu'il en résulte que les conditions de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 conclu entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir notamment des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 sont applicables ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté conformément à l'article L. 322-3, dans sa nouvelle rédaction, que le salarié ne remplissait pas la condition d'ancienneté de deux ans prévue par l'article 8 de l'accord précité, a, à bon droit, décidé que l'employeur n'était pas tenu de lui proposer une convention de conversion ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, 3ème alinéa et L. 321-14-4 ; Attendu cependant que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement pour motif économique, la cour d'appel, statuant sur le licenciement pour motif économique, énonce que eu égard aux conditions de son licenciement la priorité de réembauchage n'avait pas à lui être proposée ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en vertu du second, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; que la méconnaissance par l'employeur des dispositions du premier texte cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre en outre que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par le second texte est due ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour dire justifiées par une faute grave la mise à pied prononcée le 9 juin 1994 et la réception du préavis en cours d'exécution le 20 juin 1994, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de réception du 20 juin 1994 fait mention, à la date du 25 avril 1994, de la connaissance par l'employeur des faits reprochés au salarié, énonce que celui-ci a "accepté de traiter des déchets susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui, alors que les règles administratives lui interdisent une telle pratique, qu'il a faussement avisé son cocontractant de la bonne fin des opérations et a facturé des travaux non effectués et qu'enfin, en raison de ces faux, il a mis son employeur à compter du 3 juin 1994 dans l'impossibilité de retourner à son propriétaire ces déchets dangereux ; que cet ensemble de faits mettant en péril la vie d'autrui et l'existence de l'entreprise, portés définitivement à la connaissance de l'employeur le 3 juin 1994, justifiait la mesure de mise à pied du 9 juin 1994 et le licenciement pour faute grave ayant suivi" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que l'employeur connaissait les faits reprochés depuis près de deux mois avant d'en tirer les conséquences, ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite du préavis et qu'ils ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage et de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372657cd58014677424cd5
Données disponibles
- Texte intégral