Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1992
- ECLI
- 61372657cd58014677424cee
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Amiens, 15 septembre 1987), que M. A... Y... Santos et son équipe d'ouvriers spécialisés, parmi lesquels M. X..., ont été engagés le 30 novembre 1983 par la société Charpente menuiserie bâtiments préfabriqués (CMBF) ; que celle-ci a, le 22 mai 1985, pris acte de la rupture des contrats de travail des membres de l'équipe, au motif que les intéressés avaient abandonné le chantier du Vaudreuil dont ils avaient approuvé le budget ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir décidé que la rupture était imputable à la société et qu'en conséquence celle-ci devait à MM. A... Y... C... et X... diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de congés-payés, et de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de panier et de prime d'outillage, alors, selon le moyen, que, d'une part, en passant sous silence l'accord du 5 avril 1985, retenu par les premiers juges et qui explicitait l'intention des parties de poursuivre leurs relations dans le cadre d'un travail en équipe, rémunéré forfaitairement à la tâche, avec un budget approuvé pour chaque chantier, l'arrêt infirmatif attaqué a totalement vicié son appréciation de la rupture pour abandon du chantier du Vaudreuil le 22 mai 1985 ; que si l'initiative de la lettre revenait à la CMBP, l'imputabilité pesait sur l'équipe et ses membres ayant cessé leur tâche sans pouvoir prétendre que les budgets acceptés n'auraient pas été honorés par la CMBP ; qu'insuffisamment motivé au regard des articles 1134, 1787 et 1789 du Code civil, ensemble L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué a privé de base légale l'infirmation prononcée ; et alors que, d'autre part, en l'état de l'accord des parties du 5 avril 1985, pour maintenir une exécution des chantiers en équipe, dont le chef et les membres étaient payés à la tâche, la fixation des créances diverses sur la base d'une rupture non imputable à la CMBP et des dispositions de la convention collective du bâtiment, légitimement écartées par l'accord susvisé, se trouve privée de tout fondement juridique ; que l'arrêt attaqué n'a fixé les créances sur la CMBP et leur sort qu'en violation des articles 1134 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° H 87-45.204 et n° G 87-45.205 formés par : 1°) la société Charpente menuiserie bâtiments préfabriqués, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle, Limay Porcheville à Gargenville (Yvelines), 2°) M. J.L. B..., agissant ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Charpente menuiserie bâtiments préfabriqués, sus-désignée, demeurant en cette qualité ... (Yvelines), 3°) M. Z..., agissant ès-qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Charpente menuiserie bâtiments préfabriqués, sus-désignée, demeurant en cette qualité ... (Yvelines), en cassation de deux arrêts rendus le 15 septembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit : 1°) M. Adriano X..., demeurant ... à Chateau-Thierry (Aisne), ci-devant et actullement ... à Chateau-Thierry (Aisne), 2°) M. Manuel A... Y... C..., demeurant ... à Chateau-Thierry (Aisne), défendeurs à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC de Versailles, dont le siège est ... (Yvelines), LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Charpente menuiserie bâtiments préfabriqués et de MM. B... et Z..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X... et A... Y... C..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Versailles, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 87-45.204 et n° G 87-45.205 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Amiens, 15 septembre 1987), que M. A... Y... Santos et son équipe d'ouvriers spécialisés, parmi lesquels M. X..., ont été engagés le 30 novembre 1983 par la société Charpente menuiserie bâtiments préfabriqués (CMBF) ; que celle-ci a, le 22 mai 1985, pris acte de la rupture des contrats de travail des membres de l'équipe, au motif que les intéressés avaient abandonné le chantier du Vaudreuil dont ils avaient approuvé le budget ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir décidé que la rupture était imputable à la société et qu'en conséquence celle-ci devait à MM. A... Y... C... et X... diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de congés-payés, et de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de panier et de prime d'outillage, alors, selon le moyen, que, d'une part, en passant sous silence l'accord du 5 avril 1985, retenu par les premiers juges et qui explicitait l'intention des parties de poursuivre leurs relations dans le cadre d'un travail en équipe, rémunéré forfaitairement à la tâche, avec un budget approuvé pour chaque chantier, l'arrêt infirmatif attaqué a totalement vicié son appréciation de la rupture pour abandon du chantier du Vaudreuil le 22 mai 1985 ; que si l'initiative de la lettre revenait à la CMBP, l'imputabilité pesait sur l'équipe et ses membres ayant cessé leur tâche sans pouvoir prétendre que les budgets acceptés n'auraient pas été honorés par la CMBP ; qu'insuffisamment motivé au regard des articles 1134, 1787 et 1789 du Code civil, ensemble L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué a privé de base légale l'infirmation prononcée ; et alors que, d'autre part, en l'état de l'accord des parties du 5 avril 1985, pour maintenir une exécution des chantiers en équipe, dont le chef et les membres étaient payés à la tâche, la fixation des créances diverses sur la base d'une rupture non imputable à la CMBP et des dispositions de la convention collective du bâtiment, légitimement écartées par l'accord susvisé, se trouve privée de tout fondement juridique ; que l'arrêt attaqué n'a fixé les créances sur la CMBP et leur sort qu'en violation des articles 1134 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en raison soit de l'absence de précisions concernant le temps normal d'exécution des chantiers ayant fait l'objet d'un budget approuvé par les salariés, soit du fait que la période de travail considérée se situait en dehors de l'éxécution d'un chantier ayant donné lieu à l'approbation d'un budget, la cour d'appel a pu retenir que, pour les périodes au titre desquelles l'employeur avait opéré des retenues de salaire pour malfaçons ou non-respect des délais impartis, les salariés ne pouvaient être rémunérés forfaitairement à la tâche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne la société Charpente menuiserie bâtiement préfabriqués, envers le comptable du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt, en ce qui concerne M. A... Y... Santos ; Le condamne envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt, en qui le concerne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
61372657cd58014677424cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel