Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 février 1992
- ECLI
- 61372657cd58014677424cf5
- Date
- 4 février 1992
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesfaillite personnellecas facultatifnon déclaration de la cessation des paiementsabsence de tenue d'une comptabilitéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Ali X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 2°) société Arab Business and Commerce International, dont le siège est P.O Box 9272 à Jeddan (Arabie-Saoudite), 3°) M. Majid X..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Viandes Halal, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X... et de la société Arab Business and Commerce International, de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Majid X... et Ali X... et la société Arab Business and Commerce International, qui ont exercé les fonctions d'administrateur de la société anonyme Viandes Halal, mise successivement en redressement et en liquidation judiciaires, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1989) d'avoir confirmé le jugement par lequel le tribunal a prononcé, sur saisine d'office, la faillite personnelle de M. Majid X... pour une durée de vingt ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui ne constate, ni que M. Majid X... a personnellement commis, provoqué ou sciemment toléré les actes litigieux, ne pouvait prononcer à son encontre la sanction de la faillite personnelle sans priver sa décision de base légale au regard des articles 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a caractérisé, ni le caractère abusif de la poursuite de l'activité, ni l'intérêt personnel que M. Majid X... aurait cherché à en tirer, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les administrateurs n'avaient pas satisfait à leur obligation d'établir les comptes et le bilan de l'exercice 1986, la comptabilité ayant ainsi été inexistante au sens de l'article 182, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 pour l'année 1987 et qu'ils avaient, en outre, omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ; que par ces seuls motifs elle a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372657cd58014677424cf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel