Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 61372657cd58014677424cf8
- Date
- 14 janvier 1992
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Joseph André X..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de : 1°) la société Compagnie Abeille Paix, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), 2°) la SARL Organisme de prévoyance d'étude et de gestion d'assurance OPEGA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (4ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnumnch, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Compagnie Abeille Paix et de la société Organisme de prévoyance, d'étude et de gestion d'assurance, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article R. 140-5 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les clauses d'un contrat d'assurance de groupe plus restrictives que celles de la notice prévue à l'article R. 140-5 du Code des assurances, sont inopposables à l'assuré à moins que l'assureur n'établisse les avoir portées à sa connaissance lors de son adhésion ; Attendu que M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'intermédiaire de la société Organisme de prévoyance, d'étude et de gestion d'assurance (OPEGA) auprès de la Compagnie Abeille Paix par la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) ; qu'atteint, selon les conclusions des médecins experts désignés par ordonnance de référé, d'une "incapacité absolue et définitive sur le plan professionnel" et d'une "incapacité permanente partielle" de 80 % "sur le plan fonctionnel", son état ne nécessitant pas "l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie", M. X... a assigné la compagnie en paiement du capitaldécès qu'elle était tenue, selon lui, en pareil cas, de verser par anticipation ; qu'il a, en outre, assigné la Société Opega à laquelle il a reproché de ne pas l'avoir informé que les conditions auxquelles la police d'assurance de groupe subordonnait le versement par anticipation du capital décès étaient plus restrictives que celles indiquées dans la notice qui lui avait été remise lors de son adhésion ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande contre l'assureur, l'arrêt attaqué retient que, selon la définition de l'article 13 de la police, la "garantie en cas d'invalidité absolue et définitive" qui ouvre droit au versement anticipé du capitaldécès est acquise" si l'assuré se trouve dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque, lui donnant gain ou profit, et si son état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie" ; qu'il importe peu que cette seconde condition ne figure pas dans la notice remise à l'assuré au moment de son adhésion, dès lors qu'elle n'apporte aucune restriction aux conditions de la garantie énoncées dans cette notice qui subordonne le versement anticipé du capital décès à une "invalidité absolue et définitive" ; que M. X... qui est atteint d'une incapacité de 80 % au plan fonctionnel et qui est apte à effectuer les actes ordinaires de la vie sans l'aide d'une tierce personne, ne peut prétendre à la garantie qu'il sollicite ; Attendu, cependant, qu'il résultait des motifs de l'arrêt attaqué que la condition relative à l'assistance d'une tierce personne, qui ne figurait pas dans la notice, n'était pas opposable à M. X... et que ce dernier, par suite, pouvait légitimement prétendre au versement anticipé du capital-décès dès lors qu'il remplissait l'autre condition à laquelle la police subordonnait ce versement, étant atteint d'une incapacité qui le mettait, de façon absolue et définitive, hors d'état d'exercer sa profession ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen prive d'objet le second moyen dès lors que celui-ci est dirigé contre une disposition statuant sur une demande subsidiaire qui ne pouvait être accueillie qu'en cas de rejet de la demande principale ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
61372657cd58014677424cf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel