Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 61372658cd58014677424d35
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 15 septembre 1976 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne en qualité d'employé, M. X... a été promu adjoint au responsable de l'agence de Villeneuve-l'Archevêque le 1er septembre 1988 ; que, le 27 septembre 1988, il a accepté une clause de mobilité et signé un engagement de non-concurrence limitée au département de l'Yonne et valable pendant deux ans à compter de la date de cessation effective de son contrat de travail, concernant tous organismes de crédit, de collecte de produits d'épargne et de vente d'assurance ou de voyages, susceptibles de concurrencer la Caisse de Crédit agricole, toute violation de cette clause entraînant le paiement d'une pénalité forfaitaire égale au montant du salaire de la dernière année travaillée ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 1991 ; que, le jour même, un protocole d'accord a mis fin au contrat de travail sans préavis à compter du 31 mai 1991 ; que tout aussitôt après, il a accepté un mandat de développement des opérations de placement pour le compte du GAN à Sens ; qu'il n'a pas déféré à une lettre recommandée du Crédit agricole du 13 août 1991, le mettant en demeure de cesser cette activité ; que la Caisse a demandé à la juridiction prud'homale de lui ordonner sous astreinte de cesser cette activité et de le condamner au paiement de la pénalité contractuelle ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que le Crédit agricole, organisme à vocation principalement bancaire, est mal venu à prétendre que l'ancien adjoint du chef de son agence de Villeneuve a, en acceptant un mandat de placement de produits d'épargne et d'assurances, pu lui faire courir des risques sérieux susceptibles d'entraver son exploitation, de le priver durablement d'une partie de sa clientèle, particulièrement variable et fluctuante dans ce secteur de placements très diversifié, et de lui causer un préjudice financier ou commercial réel, qui n'est d'ailleurs pas démontré, alors qu'en revanche la clause interdisait au salarié d'exercer la seule profession pour laquelle il avait reçu une formation et cela, tout à la fois dans le secteur de la banque, de l'épargne et de l'assurance ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Célice-Blancpain, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 15 septembre 1976 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne en qualité d'employé, M. X... a été promu adjoint au responsable de l'agence de Villeneuve-l'Archevêque le 1er septembre 1988 ; que, le 27 septembre 1988, il a accepté une clause de mobilité et signé un engagement de non-concurrence limitée au département de l'Yonne et valable pendant deux ans à compter de la date de cessation effective de son contrat de travail, concernant tous organismes de crédit, de collecte de produits d'épargne et de vente d'assurance ou de voyages, susceptibles de concurrencer la Caisse de Crédit agricole, toute violation de cette clause entraînant le paiement d'une pénalité forfaitaire égale au montant du salaire de la dernière année travaillée ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 1991 ; que, le jour même, un protocole d'accord a mis fin au contrat de travail sans préavis à compter du 31 mai 1991 ; que tout aussitôt après, il a accepté un mandat de développement des opérations de placement pour le compte du GAN à Sens ; qu'il n'a pas déféré à une lettre recommandée du Crédit agricole du 13 août 1991, le mettant en demeure de cesser cette activité ; que la Caisse a demandé à la juridiction prud'homale de lui ordonner sous astreinte de cesser cette activité et de le condamner au paiement de la pénalité contractuelle ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que le Crédit agricole, organisme à vocation principalement bancaire, est mal venu à prétendre que l'ancien adjoint du chef de son agence de Villeneuve a, en acceptant un mandat de placement de produits d'épargne et d'assurances, pu lui faire courir des risques sérieux susceptibles d'entraver son exploitation, de le priver durablement d'une partie de sa clientèle, particulièrement variable et fluctuante dans ce secteur de placements très diversifié, et de lui causer un préjudice financier ou commercial réel, qui n'est d'ailleurs pas démontré, alors qu'en revanche la clause interdisait au salarié d'exercer la seule profession pour laquelle il avait reçu une formation et cela, tout à la fois dans le secteur de la banque, de l'épargne et de l'assurance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que, pendant la durée de son contrat au service du Crédit agricole, M. X... était chargé de placer des produits d'épargne et d'assurances, et, d'autre part, que la clause lui interdisant d'exercer l'activité pour laquelle il avait reçu une formation était limitée à deux années et au seul département de l'Yonne, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 588
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
61372658cd58014677424d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel