Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 61372658cd58014677424d38
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 23 février 1983, M. X... a vendu aux époux B... une maison d'habitation, moyennant le prix de 260 000 francs, dont 180 000 francs convertis en une rente viagère susceptible d'être transformée en une obligation de soins à la demande du vendeur; que, le 21 août 1990, le crédirentier a fait commandement aux débirentiers de lui payer cinq années d'arrérages; que, le 29 septembre 1990, il a épousé Mme Y..., mère de Mme B..., avec laquelle il vivait en concubinage depuis plusieurs années; que, le 21 novembre 1990, M. X... a assigné les époux B... en résolution du contrat de vente en viager; qu'il est décédé le 9 février 1992, laissant pour unique héritier sa veuve, qui a repris l'instance; que l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 4 octobre 1993) l'a déboutée de sa demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il ne ressort d'aucune de ses constatations que M. X..., puis son épouse, aient jamais renoncé à se prévaloir des dispositions du contrat de vente prévoyant le paiement d'une rente viagère ; que le fait de ne pas avoir exigé, durant un certain temps, le paiement n'emportait pas renonciation à s'en prévaloir, la renonciation à un droit ne se présumant pas; que, dans ces conditions, en refusant de prononcer la résolution du contrat de vente en viager, malgré l'inexécution par les débirentiers de leurs obligations, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne A..., veuve Z... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1°/ de M. Manuel B..., 2°/ de Mme Josiane Y..., épouse B..., demeurant ensemble, 64300 Biron, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 23 février 1983, M. X... a vendu aux époux B... une maison d'habitation, moyennant le prix de 260 000 francs, dont 180 000 francs convertis en une rente viagère susceptible d'être transformée en une obligation de soins à la demande du vendeur; que, le 21 août 1990, le crédirentier a fait commandement aux débirentiers de lui payer cinq années d'arrérages; que, le 29 septembre 1990, il a épousé Mme Y..., mère de Mme B..., avec laquelle il vivait en concubinage depuis plusieurs années; que, le 21 novembre 1990, M. X... a assigné les époux B... en résolution du contrat de vente en viager; qu'il est décédé le 9 février 1992, laissant pour unique héritier sa veuve, qui a repris l'instance; que l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 4 octobre 1993) l'a déboutée de sa demande; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il ne ressort d'aucune de ses constatations que M. X..., puis son épouse, aient jamais renoncé à se prévaloir des dispositions du contrat de vente prévoyant le paiement d'une rente viagère ; que le fait de ne pas avoir exigé, durant un certain temps, le paiement n'emportait pas renonciation à s'en prévaloir, la renonciation à un droit ne se présumant pas; que, dans ces conditions, en refusant de prononcer la résolution du contrat de vente en viager, malgré l'inexécution par les débirentiers de leurs obligations, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi; qu'une clause résolutoire ne produit pas ses effets si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier; qu'ayant relevé, en l'espèce, que le crédirentier avait attendu plus de sept ans avant de réclamer le paiement de sa rente et ayant retenu que son brusque changement de comportement, dû à des discussions familiales, avait constitué une situation imprévisible pour les débirentiers, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. X... était de mauvaise foi lorsqu'il a invoqué la clause résolutoire et que le bénéfice de celle-ci ne lui était donc pas acquis; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande des époux B... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372658cd58014677424d38
Données disponibles
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