Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 61372658cd58014677424d3a
- Date
- 10 avril 1996
cassationdécisions susceptiblesdécision du premier président rejetant une demande de relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert, Claude, Henri X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 août 1993 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, au profit de la société Franfinance crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, M. Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 540, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que le pourvoi est formé par M. X... contre une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel qui l'a débouté de sa demande de relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la société Franfinance crédit; Mais attendu qu'il résulte de l'article 540, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile que le président de la juridiction compétente se prononce sans recours; que cette disposition, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Franfinance crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372658cd58014677424d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel