Cour de Cassation · civ3 — 23 février 2000
- ECLI
- 61372658cd58014677424d7b
- Date
- 23 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mars 1997), qu'en 1978, la société d'habitations à loyer modéré Carpi (société Carpi), maître de l'ouvrage, a chargé la société Maison des familles, devenue société Marignan Immobilier, de la construction d'un lotissement de pavillons, vendus à terme ; que les travaux de gros-oeuvre ont été exécutés par la société Dumartinet, assurée par la société Mutualité industrielle ; que des décollements des enduits de façade ayant été constatés, la société Carpi a assigné en réparation les constructeurs et les assureurs ; qu'en cours de procédure d'appel, des acquéreurs sont intervenus volontairement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Dumartinet fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Carpi et des propriétaires de pavillons, alors, selon le moyen, "que les juges du fond doivent analyser les pièces qui servent de fondement à leurs décisions ; qu'en se bornant à se référer aux pièces produites", sans préciser ni leur nature, ni leur contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Dumartinet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes aux propriétaires de pavillons alors, selon le moyen, "que l'existence d'un contrat de sous-traitance suppose que l'entreprise générale ait conclu un contrat d'entreprise et donc qu'elle soit en mesure d'exécuter elle-même matériellement le marché ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société Dumartinet l'y invitaient, si la société Maison des Familles n'était pas une société d'HLM dépourvue de tout moyen de construction et si cela n'excluait pas qu'elle ait contracté avec la société Carpi en qualité d'entreprise générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975" ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Dumartinet fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie à l'encontre de la société Mutualité industrielle alors, selon le moyen, "que la police souscrite par la société Dumartinet auprès de la Mutualité industrielle prévoyait que les sous-traitants étaient garantis dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 2270 du Code civil ; qu'un sous-traitant n'étant responsable à l'égard du maître de l'ouvrage que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, cette disposition de la police ne saurait signifier que la garantie n'est due que dans le délai de prescription prévu par ces textes, délai qui, précisément, n'est pas applicable à un sous-traitant ; qu'il s'ensuit qu'en écartant la garantie de l'assureur pour des désordres dont ils constataient qu'ils avaient une nature biennale, engageant la responsabilité du sous-traitant, les juges du fond ont refusé d'appliquer les stipulations de la police, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise Dumartinet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit : 1 / de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Carpi, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., 3 / de Mme J..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 4 / de Mme B..., demeurant ..., 5 / de M. C..., 6 / de Mme F..., épouse C..., demeurant, ensemble, ..., 7 / de Mme D..., demeurant ..., 8 / de M. H..., 9 / de Mme H..., demeurant ensemble ..., 10 / de M. I..., 11 / de Mme I..., demeurant ensemble ..., 12 / de M. M..., 13 / de Mme M..., demeurant ensemble ..., 14 / de M. N..., 15 / de Mme N..., demeurant ensemble ..., 16 / de M. Y..., 17 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., 18 / de M. A..., 19 / de Mme A..., demeurant ensemble ..., 20 / de M. X..., 21 / de Mme E..., épouse Bel, demeurant ensemble ..., 22 / de M. K..., demeurant ..., 23 / de M. Jean-Yves G..., pris en sa qualité de syndic de M. L..., domicilié ..., 24 / de la société Marignan immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., 25 / de la société Seraco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 26 / de la Mutualité industrielle, dont le siège est ..., 27 / de la compagnie La Préservatrice, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'entreprise Dumartinet, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Marignan immobilier, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Seraco, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM Carpi, des époux Z..., de Mme B..., des époux C..., de Mme D..., des époux H..., des époux I..., des époux M..., des époux N..., des époux Y..., des époux A..., des époux X... et de M. K..., de Me Parmentier, avocat de la Mutualité industrielle et de la compagnie La Préservatrice, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mars 1997), qu'en 1978, la société d'habitations à loyer modéré Carpi (société Carpi), maître de l'ouvrage, a chargé la société Maison des familles, devenue société Marignan Immobilier, de la construction d'un lotissement de pavillons, vendus à terme ; que les travaux de gros-oeuvre ont été exécutés par la société Dumartinet, assurée par la société Mutualité industrielle ; que des décollements des enduits de façade ayant été constatés, la société Carpi a assigné en réparation les constructeurs et les assureurs ; qu'en cours de procédure d'appel, des acquéreurs sont intervenus volontairement ; Attendu que la société Dumartinet fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Carpi et des propriétaires de pavillons, alors, selon le moyen, "que les juges du fond doivent analyser les pièces qui servent de fondement à leurs décisions ; qu'en se bornant à se référer aux pièces produites", sans préciser ni leur nature, ni leur contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un précédent arrêt avait enjoint de verser aux débats, pour la société Carpi, un extrait du fichier immobilier de la conservation des hypothèques pour chacun des pavillons dont elle se déclarait propriétaire, et pour les intervenants, la copie intégrale de leur titre de propriété, et constaté que ces pièces avaient été produites, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans être tenue d'analyser dans le détail les pièces soumises à son appréciation, que vingt pavillons, qu'elle a précisément identifiés, étaient encore la propriété de la société Carpi, tandis que douze autres pavillons, pour lesquels réparation des désordres était demandée, appartenaient aux intervenants volontaires ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Dumartinet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes aux propriétaires de pavillons alors, selon le moyen, "que l'existence d'un contrat de sous-traitance suppose que l'entreprise générale ait conclu un contrat d'entreprise et donc qu'elle soit en mesure d'exécuter elle-même matériellement le marché ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société Dumartinet l'y invitaient, si la société Maison des Familles n'était pas une société d'HLM dépourvue de tout moyen de construction et si cela n'excluait pas qu'elle ait contracté avec la société Carpi en qualité d'entreprise générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975" ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que par soumission du 28 septembre 1978, l'entreprise Maison des familles s'était engagée envers la société Carpi à exécuter les travaux de construction tous corps d'état de soixante-trois logements pour le prix de 10 639 410 francs, d'autre part, que par soumission du 23 octobre 1978, les entreprises Dumartinet et L... s'étaient elles-mêmes engagées envers la société Maison des Familles à exécuter, pour la première, les travaux de gros oeuvre pour le prix de 3 314 025 francs, et pour la seconde, les travaux d'enduits extérieurs façade pour le prix de 97 073 francs, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la société Maison des Familles était liée à la société Carpi par un marché d'entreprise générale dont elle avait ensuite sous-traité l'exécution, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Dumartinet fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie à l'encontre de la société Mutualité industrielle alors, selon le moyen, "que la police souscrite par la société Dumartinet auprès de la Mutualité industrielle prévoyait que les sous-traitants étaient garantis dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 2270 du Code civil ; qu'un sous-traitant n'étant responsable à l'égard du maître de l'ouvrage que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, cette disposition de la police ne saurait signifier que la garantie n'est due que dans le délai de prescription prévu par ces textes, délai qui, précisément, n'est pas applicable à un sous-traitant ; qu'il s'ensuit qu'en écartant la garantie de l'assureur pour des désordres dont ils constataient qu'ils avaient une nature biennale, engageant la responsabilité du sous-traitant, les juges du fond ont refusé d'appliquer les stipulations de la police, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Dumartinet était assurée par la société Mutualité industrielle, pour les travaux exécutés en vertu d'un contrat de sous-traitance, dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 2270 du Code civil, que les désordres pour lesquels la responsabilité de la société Dumartinet était retenue avaient leur siège dans de menus ouvrages et que l'action en garantie biennale de l'article 2270 du Code civil était prescrite, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat d'assurance n'était pas applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise Dumartinet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Dumartinet à payer à la compagnie La Préservatrice la somme de 4 000 francs, à la Mutualité industrielle la somme de 5 000 francs, à la société Seraco la somme de 9 000 francs, à la société Marignan immobilier la somme de 9 000 francs, à la société d'HLM Carpi, aux époux Z..., C..., H..., I..., M..., N..., Y..., A..., Bel, à Mmes B..., D... et à M. K..., ensemble, la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois février deux mille, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- (sur le troisième moyen) contrat d'entreprise
Référence
61372658cd58014677424d7b
Données disponibles
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