Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372659cd58014677424dea
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1993), que le 4 août 1980, la société Botanicus, exploitant un commerce de fleurs, a obtenu l'agrément de la Société française de transmission florale (société Interflora), pour donner des ordres à des fleuristes au nom de la société Interflora et percevoir le prix des livraisons en prélevant une commission ; que les mouvements de fonds résultant de cette activité commerciale se faisaient par le moyen d'un compte spécial de compensation qui a été transféré le 15 septembre 1982 à la banque française ; qu'à la suite de contestations, la société Interflora a décidé de résilier le contrat la liant à la société Botanicus et l'a assignée en concurrence déloyale en lui reprochant de poursuivre son exploitation en utilisant la marque Interflora ; que de son côté la Banque française a délivré à la société Botanicus une injonction de payer la somme de cinquante-cinq mille six cent quatre-vingt- cinq francs ; que statuant sur les deux instances jointes, la cour d'appel de Versailles a, le 17 juin 1993, confirmant le jugement, fait interdiction à la société Botanicus de continuer à utiliser la marque Interflora, et "y ajoutant, porte à quatre-vingt cinq mille trois cent cinquante-six francs le montant des dommages et intérêts que la société Botanicus est condamnée à payer à la Société française de transmission Florale Interflora" ; que la société Botanicus a présenté à la cour d'appel une requête en rectification pour dire que la condamnation au dommages et intérêts devait être prononcée au profit de la banque française, assortie de la mention "en tant que créance et non à titre de dommages et intérêts" et soit assortie de la mention "en deniers ou quittances" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Botanicus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle affectant la condamnation au paiement de la somme de quatre-vingt-cinq mille trois cent cinquante-six francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt du 17 juin 1993 n'énonce nullement qu'elle aurait commis une faute vis-à -vis de la Banque française donnant lieu à indemnisation mais relève simplement que "le compte de la société Botanicus était encore débiteur d'une somme de 85 356,22 Francs, dont la SFTF refusait le règlement", que la procédure a été engagée par une ordonnance d'injonction de payer à compter de laquelle la cour d'appel a fait courir les intérêts de retard, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt du 17 juin 1993 qu'elle devait être condamnée au paiement d'une dette de somme d'argent et qu'en refusant d'admettre que la qualification de dommages-intérêts figurant dans le dispositif de cet arrêt procédait d'une erreur matérielle, la cour d'appel l'a dénaturé, violant par là les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant réglé diverses sommes aux exécutants des ordres transmis par elle, au nom et pour le compte de celle-ci, la Banque française disposait, du seul fait du paiement, d'un recours contre cette société lui permettant d'obtenir le remboursement des sommes versées et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1132 et 1236 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, ayant réglé diverses sommes aux exécutants des ordres transmis par elle, au nom et pour le compte de celle-ci, la Banque française disposait d'un recours trouvant son fondement dans la gestion d'affaire et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1370 à 1375 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Botanicus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1 / de la Société française de transmissions florales Interflora, dont le siège est ..., 2 / de la société Banque française, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Botanicus, de Me de Nervo, avocat de la Société française de transmissions florales Interflora et de la société Banque française, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1993), que le 4 août 1980, la société Botanicus, exploitant un commerce de fleurs, a obtenu l'agrément de la Société française de transmission florale (société Interflora), pour donner des ordres à des fleuristes au nom de la société Interflora et percevoir le prix des livraisons en prélevant une commission ; que les mouvements de fonds résultant de cette activité commerciale se faisaient par le moyen d'un compte spécial de compensation qui a été transféré le 15 septembre 1982 à la banque française ; qu'à la suite de contestations, la société Interflora a décidé de résilier le contrat la liant à la société Botanicus et l'a assignée en concurrence déloyale en lui reprochant de poursuivre son exploitation en utilisant la marque Interflora ; que de son côté la Banque française a délivré à la société Botanicus une injonction de payer la somme de cinquante-cinq mille six cent quatre-vingt- cinq francs ; que statuant sur les deux instances jointes, la cour d'appel de Versailles a, le 17 juin 1993, confirmant le jugement, fait interdiction à la société Botanicus de continuer à utiliser la marque Interflora, et "y ajoutant, porte à quatre-vingt cinq mille trois cent cinquante-six francs le montant des dommages et intérêts que la société Botanicus est condamnée à payer à la Société française de transmission Florale Interflora" ; que la société Botanicus a présenté à la cour d'appel une requête en rectification pour dire que la condamnation au dommages et intérêts devait être prononcée au profit de la banque française, assortie de la mention "en tant que créance et non à titre de dommages et intérêts" et soit assortie de la mention "en deniers ou quittances" ; Attendu que la société Botanicus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle affectant la condamnation au paiement de la somme de quatre-vingt-cinq mille trois cent cinquante-six francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt du 17 juin 1993 n'énonce nullement qu'elle aurait commis une faute vis-à -vis de la Banque française donnant lieu à indemnisation mais relève simplement que "le compte de la société Botanicus était encore débiteur d'une somme de 85 356,22 Francs, dont la SFTF refusait le règlement", que la procédure a été engagée par une ordonnance d'injonction de payer à compter de laquelle la cour d'appel a fait courir les intérêts de retard, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt du 17 juin 1993 qu'elle devait être condamnée au paiement d'une dette de somme d'argent et qu'en refusant d'admettre que la qualification de dommages-intérêts figurant dans le dispositif de cet arrêt procédait d'une erreur matérielle, la cour d'appel l'a dénaturé, violant par là les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant réglé diverses sommes aux exécutants des ordres transmis par elle, au nom et pour le compte de celle-ci, la Banque française disposait, du seul fait du paiement, d'un recours contre cette société lui permettant d'obtenir le remboursement des sommes versées et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1132 et 1236 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, ayant réglé diverses sommes aux exécutants des ordres transmis par elle, au nom et pour le compte de celle-ci, la Banque française disposait d'un recours trouvant son fondement dans la gestion d'affaire et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1370 à 1375 du Code civil ; Mais attendu qu'à bon droit, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, rejeté la demande de la société Botanicus tendant à faire juger que la somme allouée à la Banque française ne l'était pas "à titre de dommages et intérêts", mais "en deniers ou quittances", cette modification ne constituant pas la rectification d'une erreur matérielle ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que la Société française de transmission florale Interflora et la Banque française demandent l'allocation d'une somme de cinq mille francs par application de ce texte ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société Botanicus, envers la Société française de transmissions florales Interflora et la société Banque française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372659cd58014677424dea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel