Cour de Cassation · civ2 — 19 février 1997
- ECLI
- 61372659cd58014677424e03
- Date
- 19 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1995), que Mlle X..., employée de l'EDF-GDF, qui circulait à bicyclette en forêt, sur une piste cyclable, a heurté Mlle Y... qui marchait à pied sur cette piste dans le même sens qu'elle; que Mlle X... ayant été blessée, elle a, avec son employeur, assigné en réparation Mlle Y... et son assureur, la MAIF;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte expressément de l'arrêté préfectoral du 29 août 1975 que : "seuls les cyclistes sont autorisés à circuler sur les pistes cyclables des forêts domaniales du département des Yvelines"; que cet arrêté, pris expressément au visa des articles R. 189, 190 et 225 du Code de la route qui réglementent les pistes cyclables telles que définies par l'article R. 1 du même Code, avait entendu conférer à la piste litigieuse le caractère de piste cyclable au sens de ce dernier texte, ce qui excluait la possibilité pour les piétons, dûment avertis de ce caractère, d'y circuler; qu'en circulant sur cette piste cyclable réservée aux cycles en vertu de l'arrêté préfectoral susvisé, Mlle Y... a commis une faute, faute qui a été nécessairement à l'origine de l'accident; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'arrêté préfectoral susvisé, les articles R. 1, R. 189, R. 190 du Code de la route et l'article 1382 du Code civil; d'autre part, qu'à supposer que le piéton ait eu le droit de circuler sur la piste cyclable, il lui appartenait, au même titre que le vélo, et dès lors qu'il connaissait le caractère mixte de l'usage de cette piste, de faire preuve de vigilance et d'éviter tout geste brusque de nature à perturber la circulation des uns et des autres; que la cour d'appel, en affirmant que le devoir de vigilance ne pesait que sur le cycliste et en s'abstenant totalement de rechercher si le piéton avait commis une quelconque faute, et notamment si l'écart qu'il avait fait brutalement était constitutif d'une telle faute, a, derechef, violé les textes précités;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ..., 2°/ Mlle Joëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1°/ de Mlle Virginie Y..., demeurant ..., 2°/ de la Mutuelle d'assurance industrielle de France (MAIF), dont le siège est 79038 Niort Cedex, 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris 12e, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat d'EDF-GDF et de Mlle X..., de Me Le Prado, avocat de Mlle Y... et de la MAIF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1995), que Mlle X..., employée de l'EDF-GDF, qui circulait à bicyclette en forêt, sur une piste cyclable, a heurté Mlle Y... qui marchait à pied sur cette piste dans le même sens qu'elle; que Mlle X... ayant été blessée, elle a, avec son employeur, assigné en réparation Mlle Y... et son assureur, la MAIF; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte expressément de l'arrêté préfectoral du 29 août 1975 que : "seuls les cyclistes sont autorisés à circuler sur les pistes cyclables des forêts domaniales du département des Yvelines"; que cet arrêté, pris expressément au visa des articles R. 189, 190 et 225 du Code de la route qui réglementent les pistes cyclables telles que définies par l'article R. 1 du même Code, avait entendu conférer à la piste litigieuse le caractère de piste cyclable au sens de ce dernier texte, ce qui excluait la possibilité pour les piétons, dûment avertis de ce caractère, d'y circuler; qu'en circulant sur cette piste cyclable réservée aux cycles en vertu de l'arrêté préfectoral susvisé, Mlle Y... a commis une faute, faute qui a été nécessairement à l'origine de l'accident; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'arrêté préfectoral susvisé, les articles R. 1, R. 189, R. 190 du Code de la route et l'article 1382 du Code civil; d'autre part, qu'à supposer que le piéton ait eu le droit de circuler sur la piste cyclable, il lui appartenait, au même titre que le vélo, et dès lors qu'il connaissait le caractère mixte de l'usage de cette piste, de faire preuve de vigilance et d'éviter tout geste brusque de nature à perturber la circulation des uns et des autres; que la cour d'appel, en affirmant que le devoir de vigilance ne pesait que sur le cycliste et en s'abstenant totalement de rechercher si le piéton avait commis une quelconque faute, et notamment si l'écart qu'il avait fait brutalement était constitutif d'une telle faute, a, derechef, violé les textes précités; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'arrêté préfectoral du 29 août 1975 n'excluant pas la circulation des piétons sur la piste cyclable, aucun reproche ne pouvait être fait à Mlle Y... quant à sa présence sur cette piste et qu'à supposer que Mlle Y... ait fait un mouvement causé par la surprise, ce qu'elle conteste, la seule cause de l'accident réside dans le manque de maîtrise de Mlle X... qui aurait dû pouvoir s'arrêter à temps; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne EDF-GDF et Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 1997
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
61372659cd58014677424e03
Données disponibles
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